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    La France, je l'aime corps et biens, en amoureux transi, en amant comblé. Je la parcours, je l'étreins, elle m'émerveille. C'est physique. Pour l'heure, c'est le plus beau pays du Monde, le plus gracieux, le plus spirituel, le plus agréable à vivre. En dépit de ses défauts, le peuple français a des réserves inépuisables de vigueur, d'astuce et de générosité. j'écris cela en toute connaissance de la déprime qui périodiquement enténèbre nos compatriotes. Ils ont une pente à l'autodénigrement, une autre au nihilisme. Je suis français au naturel et j'en tire autant de fierté que de volupté. J'ai pour ce vieux pays l'amour du preux pour sa gente dame, du soudard pour la servante d'auberge, de l'érudit pour ses grimoires, du paysan pour son enclos, du bourgeois pour ses rentes, du croyant des hautes époques pour les reliques de son saint patron... J'ai la France facile, comme d'autres ont le vin gai ; je l'ai au coeur et sous la semelle de mes godasses. Je suis français, ça n'a pas dépendu de moi et ça n'a jamais été un souci. Ni une obsession. Toujours un bonheur...

    Dictionnaire amoureux de la France - Denis Tillinac.

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Les migrations croissantes depuis la Révolution

Posté par francesca7 le 11 avril 2013


 

Du 19ème au 20ème siècle

La Révolution est aussi une rupture dans l’histoire démographique de la France car elle accélère des tendances déjà latentes à la fin du 18ème siècle : recul de la natalité et de la mortalité, surtout infantile, qui s’accentue jusqu’en 1939. La population française passe de 30 millions à 40 millions d’habitants, mais du 1er au 5ème rang européen avant même 1900. Elle doit renoncer à sa sédentarité séculaire. Le contrôle des naissances, à la fois précoce et généralisé, entraîne un vieillissement de la population et n’encourage sa mobilité qu’après l’essor du chemin de fer qui soulage, sans les vider, les campagnes de leur surcharge d’agriculteurs et d’artisans. L’immigration étrangère (essentiellement européenne) est dès lors nécessaire, unique en Europe par son ampleur. Et si beaucoup d’étrangers s’installent en France depuis le 19ème siècle, peu de Français la quittent, la plupart se contentant de laisser leurs villages pour la petite ville proche ou la capitale régionale ou nationale.

Les sources historiques de la démographie deviennent enfin sûres et complètes.

Les migrations croissantes depuis la Révolution dans AUX SIECLES DERNIERS sansculottes-225x300A partir de 1789, l’étude de la population, qui est née en France au 17ème siècle sur le mode anglais, devient de plus en plus rigoureuse et efficace au cours d’un 19ème siècle où les autorités créent, organisent et perfectionnent les instruments d’observation et les méthodes d’interprétation pour le mouvement naturel. Les migrations, elles, sont mal connues car elles n’ont pas de sources spécifiques et ne sont étudiées qu’indirectement avec l’analyse des recensements. La question capitale, « résidence lors du dernier recensement », n’est posée qu’en… 1962 !

 La Révolution a fait table rase du passé, y compris des intendants. Elle réclame des données démographiques, mais n’a pas les moyens administratifs ni matériels pour traiter les innombrables informations fournies par des milliers de curés enfin expérimentés, puis d’officiers municipaux qui ne le sont pas. En effet, la laïcisation brutale de l’état civil le 20 septembre 1792, dernier acte de l’Assemblée législative, et les graves troubles intérieurs compromettent aussi la qualité de l’enregistrement. Les mités des assemblées révolutionnaires ordonnent des enquêtes statistiques, mais avec des objectifs limités et divers et des résultats peu utilisables. Enfin, le décret de l’Assemblée constituante fait des juifs des citoyens français devant l’Etat.

Le Consulat crée le Bureau de la statistique (supprimé en 1815). Avec l’aide des préfets, nouveaux intendants, il organise les deux premiers recensements (1801 et 1805) qui évaluent la population française à 29,7 millions d’habitants. La Restauration confie ses statistiques à la Direction générale des départements qui publie les états de population de 1817, 1818, 1819 ; par exemple, « Les recherches statistiques de la vie de Paris et de la Seine », publiées par le préfet Chabrol sont remarquables. Du reste, les publications progressent quand, après le recensement de 1831, les statistiques reviennent au ministère de l’Intérieur pour celui de 1836 dont les résultats, mal exploités sont publiés dans le « Bulletin des lois », et ceux de 1841 et de 1846, dans « Territoire et population » (1855). Le premier recensement organisé par le ministère de l’Intérieur avec vérification, exploitation systématique et publication rapide date de 1851.

 L’année suivante, le Bureau de statistique générale de la France (SGF) est confié, avec une large autonomie, au ministère de l’Agriculture et du Commerce, d’où les recensements de 1856, 1861 et de 1866, dont les résultats sont publiés dans 11 volumes, mais avec là encore des erreurs et des oublis (par exemple, les soldats présents en Crimée, en Italie, au Mexique et en Algérie ces années-là). Avec la IIIè République, la SGF revient au ministère de l’Agriculture et du Commerce et doit s’occuper des recensements, des mouvements de population et des statistiques industrielles. Les recensements se succèdent tous les cinq ans à partir de 1871 (en fait en 1872, exceptionnellement, à cause de la défaite et de la Commune). L’organisation sérieuse et la publication rapide du recensement de 1876 en fait un des meilleurs du siècle.  Le sexe, l’âge, l’activité sont enfin demandés en 1901 et en 1911. les recensements deviennent totalement fiables au début de notre siècle, sauf à Lyon et à Marseille qui, rivales, gonflent leurs chiffres pour paraître plus peuplée qu el’autre, et Toulouse qui ne veut pas dépasser 150 000 habitants afin de conserver une subvention !

Même si de nombreuses villes ont pris l’habitude de publier des bulletins ou des annuaires statistiques municipaux, il reste que la SGF est devenue, en 1913, une grande institution nationale qui a décuplé son personnel, centuplé ses publications, et utilise des moyens modernes (60 mécanographes sur 100 employés qui exploitent mécaniquement le recensement de 1901). Les enquêtes démographiques sont devenues régulières et sûres, mais on a oublié de penser à la conservation des documents de base…

A partir de 1914, la connaissance des faits démographiques s’améliore beaucoup, la SGF dépendant du ministère du Travail, disposant de grands moyens, d’une mission claire et de publications régulières : « annuaires statistiques », mais aussi « bulletin trimestriel », « supplément mensuel » et, pendant quelques années, une « feuille hebdomadaire ». Pendant les années 30, le SGF souffre de sa dépendance par rapport à un pouvoir politique très instable, d’un manque de moyens, de rattachements à différents ministères, de réorganisations successives. Cette crise s’avère en octobre 1941 par l’apparition du Service national des statistiques, créé par René Carmille, qui fonde aussi un service de sondages en 1943 avant de mourir déporté à Dachau. Ce grand service moderne est rebaptisé ISEE en 1946, et élargit les publications en créant, en 1949, un Supplément au bulletin trimestriel qui devient, en 1956, « Etudes statistiques ». Le personnel et les publications se réduisent ensuite. La situation de l’INSEE s’améliore après 1962 avec plus de personnel, des moyens informatiques et des publication réformées, mais l’INSEE s’intéresse surtout aux problèmes d’immigration et délaisse la démographie. Celle-ci est observée et traité par l’INED, fondé le 24 octobre 1945 et dirigé par Alfred Sauvy jusqu’en 1962.

 

 

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Le flux migratoire Huguenot

Posté par francesca7 le 11 avril 2013

 

 

Les huguenots quittent plus facilement la ville que la campagne ; les protestants disparaissent de la Normandie ou e la Picardie car ils habitaient tous Dieppe, Rouen, Caen, Amiens… Au contraire, l’émigration des villes poitevins, béarnais ou cévenols est très limitée, les huguenots même « opiniâtres » préférant rester sur leur terre de naissance et de survie, quitte à pratiquer le culte du Désert avec tous ses dangers.

Le flux migratoire Huguenot dans AUX SIECLES DERNIERS croix_huguenote

 en raison des difficultés d’un exode interdit par le roi, les huguenots partent vers le Pays du refuge le plus proche : ainsi les habitants du Dauphiné, des Cévennes, du Bas Languedoc (Nîmes, Alès…) de Provence s’enfuient vers Genève et l’Allemagne par les Alpes qui offrent des cachettes, des complices et des passeurs (chers). Ceux de Saintonge, d’Aunis, du Poitou, du Béarn et surtout de Normandie et de Picardie, sont majoritaires en Angleterre et aux Provinces Unies. Les hommes seuls partent plus facilement quand ils sont célibataires, ou partent les premiers quand ils veulent trouver un logement et un emploi avant de faire venir le reste de la famille..  si celle-ci n’est pas arrêtée ou disloquée. Les citadins qualifiés, marchand ou artisans du textile, du cuir, du livre, artistes, avocats, notaires, médecins… partent davantage que les pauvres ou les agriculteurs, parce qu’ils ont moins d’attaches à la terre, plus d’argent pour payer un voyage long et dangereux (donc très cher), et plus de chances de réussir leur exil.

 Les Pays du refuge ont largement profité de cet apport. Surtout quand ils l’ont encouragé, comme le Brandebourg, où les huguenots du Midi, bénéficiant de logements gratuits et d’exemptions fiscales, défrichent les terres, drainent les marécages, plantent du tabac et des légues, ouvrent des manufactures de drap, de passementerie, de verre, de papier, d’huile, à Berlin et aux alentours. Comme le Grand Electeur, le landgrave Charles de Hesse-Cassel leur offre des villes et des villages pour relancer l’économie de ce petit Etat allemand. Enfin, ils ont amélioré l’industrie de la soie, du papier, de l’horlogerie, de l’orfèvrerie en Angleterre, et celle des « indiennes » à Genèves, sans compter la banque, même si ces Etats ont moins favorisé leur implantation.

 Après 1730, le flux migratoire huguenot se ralentit : les protestants, bénéficiant d’une relative tolérance, ne quittent plus la Franc. Ceux qui sont partis dans les Pays du refuge s’assimilent vite tout en gardant la tradition d’apprendre la langue d’origine, de donner à leurs enfants des prénoms français et de garder la mémoire de leurs ancêtres persécutés.

 Dans la deuxième moitié du 18ème siècle, de 3 000 à 5 000 autres émigrants quittèrent la France tous les ans, la plupart pour y revenir plus tard. Mais d’autres aussi, des paysans alsaciens et lorrains pour coloniser l’est de l’Europe ; ainsi, près de 20 000 Lorrains s’installèrent dans le seul Banat entre 1744 et 1787 ; 35 000 colons partirent vers la Hongrie aux mêmes dates ; plusieurs centaines vers la Galicie et autant vers la Lituanie, ainsi que dans la Russie du sud.

 L’émigration citadine est pourtant plus importante, visant les milieux aristocratiques et intellectuels étrangers, l’influence française mettant à la mode les perruquiers, modistes, couturières, précepteurs, maîtres de danse, maîtres d’armes et philosophes français (Diderot à Saint Petersbourg, Voltaire à Berlin). Elle est aussi commerciale pour environ 4 000 Français. Il y en a en Espagne (900 à Cadix, beaucoup à Sévile, à Malaga, à Valence, à Alicante, à Carthagène et à Santander). Plus de 100 négociants marseillais vivent en permanence dans les Echelles du Levant, Liban, Syrie. Des Bordelais sont à Amsterdam et à Hambourg. Un auteur contemporain donne des chiffres : 30 000 Français à Londres,  15 000 en Italie, 10 000 dans l’Empire ottoman, 8 000 en Espagne, 600 au Portugal (moitié du 18ème siècle).

 Les étrangers en France sont moins nombreux. Notons d’abord les négociants et commissionnaires, surtout établis dans les ports ; en 1777, Bordeaux compte 52 Allemands, 33 Britanniques,  17 Hollandais. En 1787, à Marseille, il y a 209 négociants protestants étrangers, dont 157 suisses. Paris compte beaucoup de Hollandais, d’anglais, et de Genevois pour la banque, ce qui explique l’arrivée de Necker au ministère de Louis XVI.

 Voyons maintenant les trois autres colonies étrangères. Les juifs sont dispersés. Dans le Sud-Ouest, on les appelle « Portugais », étant les anciens « marranes », plutôt mal que bien convertis, installés depuis le 16ème siècle : ils sont 3 000 à Saint Esprit, faubourg de Bayonne, et 2 500 à Bordeaux, dont la communauté socialement très diversifiée se grossit au 18ème siècle des juifs d’Avignon et d’Allemagne. En 1734, il y a 5 000 juifs à Bordeaux. Beaucoup sont riches et puissants, ce qui leur vaut la protection des autorités bordelaises qui les savent indispensables à la prospérité de l’Aquitaine. La communauté d’Avignon reste à 2 000 âmes entre le 16ème et le 18ème siècle, date à laquelle de nombreux juifs du papae sont partis pour Marseille, Paris ou Bordeaux, bénéficiant de la tolérance nouvelle. La communauté juive d’Alsace et de Lorraine (surtout à Metz), passe de 100 à 3 913 familles en deux siècles, c’est-à-dire à 20 000 personnes.

 Beaucoup partent aussi vers La Rochelle, Rouen et surtout Paris dont la communauté augmente sérieusement. Les juifs ashkénazes s’installent dans le quartier du Temple ; les « portugais » un peu partout. Comme à Bordeaux, la majorité est très modeste, et la minorité est constituée par des banquiers, des intellectuels et des bijoutiers. En 1789, ils sont 500 à Paris et environ 40 000 dans toute la France.

 Les irlandais, majoritairement soldats, sont nombreux depuis la fin de la guerre de Cent Ans mais, après la défaite de Jacques Stuart II à Limerick, contre Guillaume III qui le chasse d’Angleterre, 12 000 officiers et soldats fidèles au roi déchu, avec plusieurs centaines de femmes, d’enfants et de religieux, s’installent en France. Les militaires sont incorporés dans les régiments français ou espagnols ; les prêtres vont dans des séminaires irlandais de Paris, de Nantes et de Bordeaux où s’installent aussi des négociants, certains devenant riches et célèbres comme les Walsh à Nantes et les Hannessy à Cognac. Les émigrants suisses sont moins connus et très variés : on trouve des négociants et des banquiers à Marseille, à Paris et à Lyon ; des pâtissiers des Grisons dans toutes les villes. La colonie la plus forte étant celle des « gardes suisses », obligés de vivre près du roi à Paris, à Rueil, à Courbevoie, à Argenteuil, à Saint Denis, à Vanves, à Meudon, à Viroflay, au Chesnay… et à Versailles.

 Pour en finir avec les étrangers employés par Louis 14, n’oublions pas qu’il avait fait venir de Venise des gondoliers qui se sont installés près du grand canal de Versailles afin d’entretenir la flottille du roi ; des verriers qui ont contribué au lancement de la Manufacture de Saint Gobain. Colbert a aussi offert des ponts d’or aux techniciens métallurgistes de Bohème, aux spécialistes de la soie milanais.

 En conclusion, les étrangers en France ont été beaucoup moins nombreux que les Français à l’étranger. Sans compter les huguenots au 18ème siècle, environ 200 000 Français sont hors de France chaque année, en grande majorité dans les pays proches et, souvent, avec l’espoir de ne pas y séjourner longtemps.

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Les migrations internationales au 18è siècle

Posté par francesca7 le 11 avril 2013

 

 

En Europe et outre Mer

Elles sont importantes par leur variété et leurs conséquence,s mais mineures quant au nombre d’émigrants concernés, surtout si on les compare avec les migrations britanniques, sauf pour l’exode des huguenots.

Les migrations internationales au 18è siècle dans AUX SIECLES DERNIERS migration-300x194

L’université de Montréal a dépouillé toutes les sources relatives au peuplement du Canada, qui est très bien connu aujourd’hui : entre 1600 et 1729, 27 000 immigrants, dont 13 000 soldats, 3 900 engagés, 715 prisonniers, 721 missionnaires et seulement 1 797 femmes se sont installés au Canada. La majorité des hommes, célibataires, sont rentrés en France. Les émigrants fondateurs ne sont que 8 527, et au-delà de 30 ans, il y a deux fois plus d’hommes que de femmes. En dessous de 30 ans, il y a autant d’hommes que de femmes, ces dernières étant surtout « les filles du roi », arrivées entre 1663 et 1673, dont plus de la moitié sortaient de la prison de la Salpêtrière. Ces « filles du roi » sont restées presque toutes sur place, alors que les hommes sont très souvent repartis. Cette émigration représente en moyenne 110 départs par an, ce qui est infime (6 migrants pour 1 million de Français). Elle est répartie sur toute la France, les régions de départ étant pourtant à l’ouest, de la Saintonge à la Normandie, et concernent le plus souvent des familles avec beaucoup de jeunes et très peu de célibataires. Ainsi, l’accroissement naturel sera très fort au Canada, particulièrement en Acadie, qui passe de 440 à 13 000 habitants entre 1671 et 1755, grâce à 60 familles et une bonne centaine de célibataires ! Malgré cela, le Canada ne compte que 60 000 Français contre 1 000 000 de Britanniques, ce qui explique la perte de la Nouvelle-France par Montcalm. Le même problème se pose pour la Louisiane, sous-peuplée et sous-défendue.

 De même, sur les 200 000 Français qui sont partis à partir de 1635 vers les Antilles, surtout des hommes, beaucoup n’ont fait que passer. Comme pour le Canada, l’enthousiasme était si faible qu’il a fallu recourir au système des « engagés », ou « trente six mois » : un colon ou un armateur dieppois, ou un marchand rochelais ou bordelais payant le voyage à un particulier, agriculteur ou artisan, qui en échange travaillait pour lui. Au bout de trois ans, l’engagé recevait un trousseau et de quoi créer une petite plantation. Peu à peu, viennent aussi les colons libres, des nobles ruinés, des marchands, huguenots fugitifs, « passagers » qui sont inscrits sur les registres portuaires d’embarquement.

De La Rochelle partent 6 100 engagés de 1634 à 1715, mais 1 200 seulement de 1715 à 1772 ; de Bordeaux, 6 500 entre 1698 et 1771. De Bordeaux aussi, 27 000 passagers s’embarquent entre 1713 et 1789.

 En 1775, il y a environ 25 000 Blancs à la Martinique et la Guadeloupe. A Saint Domingue, on dénombre en 1687, 4 500 Blancs et 3 500 esclaves noirs et, cent ans après, 28 000 Blancs, 30 000 affranchis et 406 000 esclaves. Les Blancs qui ont peuplé cette grande île viennent essentiellement de l’Aquitaine, de Poitou-Charentes et des pays de Loire : rappelons la primauté de Bordeaux pour le commerce antillais.

 Les Blancs qui ont peuplé les îles mascareignes et l’Inde sont venus de Paris, ainsi que des pays de Loire et de la Bretagne , en raison du rôle personnel du gouverneur de Nantes, directeur de la Compagnie d’Orient vers 1654 et de la maîtrise des océans par les marins bretons. L’île Bourbon (la Réunion) est passée de 507 habitants blancs en 1709 et 7 833 en 1787. L’île de France (île Maurice) est un peu moins peuplée. Les tentatives de Colbert pour faire de Madagascar une colonie de peuplement  échoue avec la Compagnie des Indes orientales. Les comptoirs de l’Inde, tels Chandernagor, Pondichéry… créés après 1670 ne verront s’installer que quelques centaines de Français. D’autres Français s’installent à Rabat pour le commerce saharien, et des négriers, au Sénégal, pour la traite des Noirs (environ 1 000 000 d’esclaves auraient été déportés aux Antilles françaises dont 58 % à Saint Domingue) en deux siècles : ces trafiquants venaient surtout de Nantes, de Saint Malo, de La Rochelle, de Bordeaux et du Havre.

 Quant au peuplement de la Guyane, nombreuses ont été les tentatives, d’abord isolées et sans appui des autorités, puis encouragées par Colbert qui fonde la colonie de Cayenne en 1664, avec 1 200 colons pauvres encadrés par des Jésuites, puis par Turgot qui fonde la colonie de Kourou un siècle après avec 14 000 colons. Mais leur manque d’organisation, alliée à l’hostilité de la nature (chaleur et humidité constante, marécages infestés d’insectes et de crocodiles, « bois » aux « couleuvres » géantes, difficulté de cultiver la terre) les ont souvent poussés à attaquer les Indiens pour les pilier, d’où des massacres réguliers de chaque côté, sans compter les épidémies (8 000 des 14 000 colons de Kourou en meurent).

L’émigration la plus importante est, de loin, celle des huguenots qui a commencé bien avant la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV, et dès François 1er avec le départ pour Genève et Jean Calvin et de Théodore de Bèze, après les premières persécutions consécutives à « l’affaire des Placards » (1534). La première émigration collective est celle des Vaudois qui en 1545 fuient le Lubéron pour échapper au carnage ; la deuxième suit le massacre de la Saint Barthélémy en 1572. Les réfugiés passent en Allemagne, en Hollande, en Angleterre (2 000 Français à l’église de Londres en 1571,  1 400 en 1630), soit 5 000 en moyenne dans tout le sud-est et l’est de l’Angleterre ; et à Genève où 776 réfugiés deviennent « habitants » avant 1560 et beaucoup plus après 1572. De 1522 (premier réfugié, Lambert d’Avignon) à 1685, plusieurs milliers de protestants français ont quitté le royaume, dont au moins 20 000 définitivement avant 1660, 10 000 autres s’exilent au début du règne d’un Louis XIV qui accentue les brimades et tolère même les dragonnades après 1680. Environ 200 000 partent entre 1660 et 1730, dont 150 000 entre 1685 et 1689, juste après la Révocation et toujours dans la clandestinité, l’édit de Fontainebleau interdisant l’émigration, sous peine de galère, de prison, voire de mort, tout en rendant obligatoire pour les pasteurs (sous 15 jours).

 

Un tiers part vers les Provinces-Unies (entre 60 000 et 80 000), un autre tiers vers l’Angleterre, l’Irlande, le reste vers la Suisses, l’Allemagne protestante (40 000), le Danemark (2 000), les Antilles, l’Amérique du Nord et même l’Afrique du Sud et le Russie… La Suisse et Francfort sur le Main étant, souvent des « plaques tournantes de transit ».

 

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Les migrations intérieures de la France

Posté par francesca7 le 6 avril 2013

 

(saisonnières, temporaires, définitives)

 les sources pour les étudier sont malheureusement réduites : citons les listes nominatives des dénombrements, comme les listes de bourgeoisie, ou les documents relatifs à un groupe donné (par exemple, les engagés pour les Antilles), les prêtres, les « congés et translations de domicile » enregistrés par les greffes des élections (uniquement pour le 18ème siècle), enfin les passeports, mais ils sont rares, et les « registres des étrangers » ; sans oublier les actes de mariage et de décès qui indiquent les lieux de naissance, utilisables surtout après le code Louis, voire les contrats de mariage déposés chez les notaires.

La sédentarité des ruraux d’explique par l’attachement à leur « pays » d’origine, par le besoin de préserver, sinon d’accroître les biens familiaux, et par la nécessité des solidarités, villageoises ; de même, par l’impossibilité de trouver un travail en ville, et aussi, la crainte d’être isolé, seuls, condamné à la déchéance comme tous ces vagabonds qui errent dans les campagnes ou se réfugient dans les ville sen temps de crise (épidémie, famine…) et qui attirent à la fois la peur et la pitié. Le Languedoc et la Normandie, par exemple, ont connu dans la seconde moitié du 18ème une telle poussée démographique, que le flot des errants s’est amplifié. 

Les ruraux effectuent pourtant de nombreux petits déplacements : pour se marier en évitant l’endogamie (qui est fort en montagne) et en laissant l’aîné choisir d’abord (les cadets doivent souvent partir plus loin). Généralement l’épouse quittait son village pour suivre son mari (sauf dans les Pyrénées). Pour travailler aussi, quand on n’a pas de terre : les métayers, les brassiers, se déplacent en famille ; les ouvriers agricoles et les cadets de famille partent seuls. 

Il existe aussi des migrations saisonnières et temporaires, essentiellement parmi les hommes. Dès le 15ème siècle, les gens de Queyras vont travailler en Provence ou en Italie, les Auvergnats en Espagne. Ces déplacements de courte durée, ne sont bien connus qu’à partir de 1808, quand les préfets notent dans leurs rapports annuels, qu’environ 100 000 montagnards descendent dans la plaine pour deux ou trois mois ; les plus nombreux aident aux travaux agricoles : vendangeurs et surtout moisonneurs ; les autres vivent d’un petit commerce, comme les portefaix, les exposants, les marchands qui viennent aux foires de Bordeaux de mai à octobre. 

Quand le déplacement s’allonge, entre sept et neuf mois, commençant le plus souvent automne et s’achevant au début de l’été, pendant la « morte saison agricole », les montagnes se vident de leurs hommes qui descendent dans le plat pays pur être porfaix. Charbonniers, forgeurs, colporteurs, voir, pour les Briançonnais, maîtres d’école. Certains, non spécialisés, sont manœuvres et font un peu tous les métiers ;  tels les « pionniers » du Livradois qui défrichent les forts, draînent les marécages, curent les fossés et les canaux (en Sologne, par exemple). D’autres sont spécialistes dans la réparation du métal, comme les chaudronniers auvergnats. Qu’ils exercent des activités de force et souvent rebutantes, des artisanats ou du commerce de détail itinérant, ces migrants parcourent, pendant cette longue mauvaise saison, des distances importantes.

Les migrations intérieures de la France dans AUX SIECLES DERNIERS travail_du_bois

Les travailleurs du bâtiment, eux, métier oblige, partent de mai à octobre et s’installent durablement dans les villes. Les maçons et tailleurs de pierre originaires du Limousin (et surtout de la Creuse) sont si nombreux, qu’à Paris on à finir par désigner tous les maçons comme « limousins ! Profitant de la croissance urbaine et de l’interdiction de construire des maisons en bois dès le milieu du 17ème siècle, ils s’installent par milliers à Paris (6000 en 1698, 12 000 en 1764, 20 000 en 1790, soit un tiers de la population adulte de la Haute Marche, leur pays d’origine). Ils partent à pied, en groupe, et vivent dans des chambrées inconfortables louées par des « marchands de sommeil », originaires aussi de leur pays. Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen profitent de ces maçons saisonniers. 

Les colporteurs, ou porte-balles auvergnats, dauphinois ou savoyards transportent, seuls ou avec un mulet, une caisse à tiroir d’environ 40 à 60 kg à travers toute la France, la Suisse, l’Allemagne l’Espagne. On retrouve aussi en Espagne des habitants de tout le Sud-Ouest, plaine et montagne, parti s pour quelques mois. Les Auvergnats ne reviennent d’Espagne que tous les trois ou quatre ans, l’espace de deux ou trois mois, puis repartent. 

Ces migrations temporaires ou saisonnières s’expliquent par la difficulté de vivre en montagne, mais aussi par les besoins des régions d’accueil en matière de petit commence, d’artisanat et construction ; aussi, les emplois plus nombreux et les salaires plus élevés offerts par les villes (le double pour les maçons) qui vont permettre aux migrants de revenir se marier au pays natal en ayant accru leur patrimoine. Ceci s’ils avaient la chance de revenir car, le migrant étant plus exposé aux accidents et aux maladies, bon nombre d’entre eux finissaient leur vie à l’hôpital urbain. Leurs épouses, restées au village la plupart du temps pour travailler la terre et élever les enfants, devaient affronter la responsabilité de collecter la taille et de jouer le rôle de consul dans certains villages car la moitié des hommes étaient partis.      

Les migrations définitives sont plus rares. Au 17ème siècle, seule l’Alsace, fortement dépeuplée et dévastée par la guerre de Trente Ans, la peste et la famine, nécessite encore une véritable colonisation qui se fera par 13 000 Suisses, des Allemands, des Suédois, des Savoyards, des Champenois et des Lorrains ; la Franche-Comté, elle aussi es très touchée et recevra des immigrants suisses et savoyards essentiellement.

 Dès le 16ème siècle, mais surtout au 18ème siècle, on constate, en revanche, un début d’exode rural en direction des grandes villes comme Bordeaux, Narbonne, Rouen, Lilles, Lyon, Marseille et paris, qui ont chacune leur domaine réservé, leur bassin démographique, qui s’élargit avec les années. La région fournit les immigrants non spécialisés (servantes, journaliers), les artisans du bois (tonneliers, charpentiers de la vallée de la Garonne), du textile, de l’habillement, du cuir. Des régions plus lointaines offrent des travailleurs à spécialité ; les maçons du Limousin, les chaudronniers auvergnats, les pâtissiers commingeois à Bordeaux ou suisses des Grison dans toutes les villes… 

On estime à 50 000 ces ruraux s’installant tous les ans dans les villes, mais nombre de ces immigrants ne restent pas toujours ; par exemple, un tiers des Rouennais nés ou non dans la ville en partent ; un couple de Versaillais sur deux quitte la ville royale avant leurs dix ans de mariage. Ces immigrants ruraux quittent leur première ville d’accueil pour une autre, plus grande et plus attractive (souvent Paris) ; ou parce que leur installation a échoué ; ou, s’ils sont marginaux ou délinquants, afin d’échapper aux autorités ; ou, enfin, pour les filles-mères pour cacher leur grossesse et accoucher loin de chez elles. 

L’immigration urbaine est donc liée à la croissance des villes, en particulier Versailles et Paris. Entre 1660 et 1717, Versailles passe de quelques centaines d’habitants à 30 000, venus de toute la France du nord-ouest, mais aussi des diocèses de Limoges et de Bourges (pays d’origine des travailleurs du bâtiment), de Savoie (pays des domestiques). Paris passe de 200 000 habitants vers 1500 à 300 000, en 1565 et 480 000 en 1715, et recrute partout. N’oublions ni Brest ni Rochefort, qui de villages, deviennent des villes par la volonté de Colbert. Si Toulouse plafonne après 1650, Bordeaux s’accroît considérablement après 1740 et Marseille après la peste de 1720, attirant les habitants de la vallée du Rhône, de la Haute-Provence, et surtout de la côte de Toulon à Gênes. 

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La révocation de l’Edit de Nantes

Posté par francesca7 le 6 avril 2013

 

Par l’édit de Fontainebleau (15 octobre 1685), Louis XIV révoque celui de Nantes et met fin à l’existence légale de la religion prétendue réformée ; les curés devront désormais baptiser les enfants ; les décès devront être signés au juge seigneurial ou royal par les plus proches parents, voir deux voisins ; les pasteurs sont bannis dans les 15 jours ou abjurent, et n’ont plus à tenir des registres spécifiques à une religion désormais illégale, mais qui survit dans la clandestinité du « Désert ». 

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 De ses réformés, « nouveaux convertis » ou « opiniâtres » imaginent toutes sortes de subterfuges pour échapper aux sacrements catholiques, vont se marier à Genève, en Avignon ou dans les ambassades des pays protestants ; ils enterrent leurs morts près de leurs maisons afin d’échapper au curé, et font baptiser leurs enfants de par les prédicants qui ont remplacé les pasteurs dans les Cévennes, le Dauphiné, le Poitou et qui administrent aussi des mariages. A partir de 1730, quelques registres du « Désert » sont tenus et ils sont recommandés par le synode national du Désert en 1744, en raison d’une tolérance, croissante par rapport à la rigueur des textes officiels, de moins en moins appliquée.

 Louis XVI met fin à cette situation absurde et Tragique par « l’édit de Tolérance » (novembre 1787) qui rétablit un état civil protestant. Les personnes mariées antérieurement ont un an pour déclarer leur mariage devant le curé ou le juge royal ; les fiancés pourront être mariés par un curé ou un vicaire « au nom de la loi », devant quatre témoins. Les naissances sont constatées par l’acte de baptême ou la déclaration devant le juge local. Le curé (ou le juge) enregistrera aussi les décès sans intervenir dans les enterrements. Les registres de mariages, de baptêmes et de décès seront distincts des registres catholique set en double exemplaire, l’un étant déposé chaque année au bailliage.

 Les sources démographiques sur les juifs sont encore plus lacunaires que celles sur les protestants. A Metz, dans le but de maintenir le plafond des 480 familles autorisées à résidence, les syndicats dirigeants laïcs de la communauté ont dû tenir entre 1718 et 1792, des registres de naissances, de mariages et de décès, dont un double était remis au juge local. Ces registres n’étant obligatoires en Alsace que depuis 1784, on n’a conservé qu’un livre de circonciseur d’un village près de Sélestat (en Hébreu). En plus d’un registre des circoncisions de 1706, Bordeaux possède des registres depuis 1738 ; Bayonne depuis 1751 et Avignon depuis 1763. Les « juifs du pape » tiennent mal, et seulement pour les hommes, des registres des circoncisions, en hébreu, ainsi que des rôles de décès, depuis 1620.

 L’exploitation de ces documents pose de nombreux problèmes : absence de noms de famille ; pratique de surnom ; transcription française fantaisiste ; tradition de la femme juive d’accoucher dans la résidence de sa mère. La loi de 1792 créant l’état civil oblige les juifs à adopter des noms et des prénoms fixes, mais ils ne s’y plient qu’après le décret de 1808.

 Parallèlement aux registres liés aux religions et reprenant l’exemple de Philippe VI de Valois en 1328, le pouvoir civil développe du 16ème au 18ème siècle la pratique des dénombrements de feux (foyers), la plupart du temps partiels et locaux, et dont les résultats ont souvent disparu ou sont d’interprétation difficile. Le comptage par la consultation des rôles des tailles (établi en 1349) n’inclus ni les nobles ni le clergé, exempts d’impôts ni, souvent les pauvres non taxés ; il faut également se méfier du mode de répartition et de perception dans le Midi languedocien et provençal (taille réelle), les autres provinces étant soumises à la taille personnelle.

 Dans le souci d’une meilleure rentrée de l’impôt, Colbert produit un « Atlas des gabelles », commande aux intendants des enquêtes locales, ainsi que, tous les ans, des recensements dans les colonies, mais il n’ose pas le faire en métropole par manque de moyens, mais aussi pour éviter les « émotions populaires », le peuple français associant « dénombrement » à « nouvel « impôt ». 

Suivant l’exemple de Colbert, Colbert de Seignelay, son fils, et Pontchartrain, qui lui succèdent aux finances, continuent son œuvre. Ce dernier fait recenser le nombre de bouches à nourrir en raison des mauvaises récoltes qui provoquent une des plus dramatiques famines du siècle, et en 1694, fait procéder à un recensement général du royaume en vue d’établir la capitation, premier impôt frappant tous les sujets du roi suivant leur fortune. 

Vauban, qui avait suggéré cette formule plus égalitaire, aurait souhaité un recensement tous les deux ou trois ans, en vue de planifier l’économie et de soulager les pauvres. Dans son projet de « Dixme royale » ce novateur a tenté même une évaluation de la population française. Des « Mémoires pour l’instruction du duc de Bourgogne » (héritier présomptif de Louis XIV) ont été commandés, en 1697, à tous les intendants ; ceux-ci les ont fournis mais les 32 originaux ont disparu et les 1 000 copies comportent des retouches, des erreurs et des corrections qui rendent difficile leur interprétation. De plus, seuls Bâville et Bignon, intendants du Languedoc et de Picardie ont effectué un recensement paroisse par paroisse. Nicolas Desmarets, neveu de Colbert et nouveau contrôleur général des Finances en 1708, aidé par son frère, Desmarest de Vaubourg, et son beau-frère, Nointel, eurent l’occasion, lors du grand hivers de 1709, qui provoqua gel et famine, d’ordonner un nouveau dénombrement, mais les résultats ont disparu, sauf pour l’Alsace. En revanche, on a conservé ceux du dénombrement de 1713 qui s’avère être l’un des meilleurs documents démographiques pour le règne de Louis XIV. 

Les gouvernements de Louis XV et de Louis XVI ordonnèrent plusieurs enquêtes locales, mais seulement deux dénombrements nationaux, en 1726 et 1762, en raison des difficultés de l’opération et de l’apparition d’une nouvelle méthode ; le multiplicateur universel, qui consistait à calculer la population d’après le nombre des naissances en année ordinaire et de le multiplier par un coefficient déterminé. Mais cette méthode comportait beaucoup d’erreurs, le comportement démographique variant beaucoup selon les régions, surtout en Normandie et en Aquitaine où le taux de natalité était inférieur à la moyenne nationale. Ainsi, en 1784, Necker attribuait à la France 24 670 000 habitants, alors que la réalité approchait les 27 000 000. 

En résumé, les sources de l’histoire démographique française sont devenues d’une extraordinaire richesse en variété. Les trois quarts des registres paroissiaux s’ouvrent dès le 17ème siècle, et on a conservé environ 300 millions d’actes de baptême, de mariage et de décès. En ajoutant les rôles d’impôts aux listes nominatives, on obtient 200 000 actes supplémentaires. Ces sources ont néanmoins souffert d’incendies désastreux (celui de la Chambre des comptes en 1737) ; des destructions massives : pendant la Révolution : la semaine sanglante de la Commune : les deux exemplaires de l’état civil parisien de la guerre de 1914-1918 (dans les régions envahies et dévastées, surtout le Nord et l’Est) ; 1939-1945 (destruction des archives des Ardennes, des Vosges, du Loiret, de la Manche et du Calvados) et, surtout, deux siècles de négligence et de sottise humaine. Au moins un quart des registres paroissiaux ont moisi dans des mairies humides, ont brûlé ou ont été jetés comme papier inutile, voire ont été prêté à des érudits qui ne les ont jamais rendus…. 

La qualité de l’enregistrement est restée inégale d’un village à l’autre, selon le sérieux du curé qui officiait ; mais elle s’est améliorée lentement, surtout après le code Louis et la déclaration de 1737. Les dénombrements s’avèrent aussi très utiles, même s’il faut les examiner et les critiquer avant de les interpréter. A côté de cette source essentielle que constitue l’enregistrement des familles catholiques, protestantes et juives, on peut trouver diverses informations dans des sources de moindre importance, mais non négligeables ; le fonds de Chambre des comptes, déposé aux Archives nationale, offre des registres d’hommages (actes par lesquels les vassaux juraient fidélité à leurs suzerains) dont l’enregistrement permettait au roi de percevoir une taxe et de connaître, par l’aveu, les terres, les fiefs et droits divers tenus par le vassal de son seigneur, et par dénombrement, la description de ces biens. Les terriers, quant à eux, contiennent les déclarations authentiques par lesquelles les vassaux reconnaissent tenir des bines de leur seigneur. A partir du 16ème siècle, de nombreux fiefs sont tenus par des roturiers, généralement bourgeois, qui payes un droit de franc-fief, mais qui ne sont pas forcément enregistrés comme tels. Ces actes permettent de remonter de propriétaire en propriétaire, de dater les changements par acquisition, par mariage ou par héritage. 

La source fiscale peut, elle aussi, être très utile ; dans les archives départementale sou communales, on retrouve, dans le Midi, les estimes, les compoix, les certificats d’habitations, les registres des tailles ; en Bourgogne, les cherches de feux ; en Normandie, les rôles des fouages et des aides ; en Ile de France les registres des tailles ; sans oublier les rôles de la capitation à partir de 1695 (impôt frappant tous les foyers) et du « dixième » à partir de 1710 (sur le revenu), devenu le « vingtième » en 1749. 

Aux archives départementales aussi, les fonds de l’enregistrement et des hypothèques (ou d’insinuations, obligatoires depuis l’ordonnance de Villers Cotterêts) qui remplacent souvent les fonds notariaux afin d’y avoir accès quand les minutes des notaires n’ont pas pu être déposées aux archives. Enfin, et surtout, les archives notariales constituent une mine de renseignements, d’autant plus que les familles conservaient la même étude pendant des générations et que plusieurs actes étaient obligatoirement enregistrés devant notaire : ventes, testaments, constats de bornage, contrats de mariage, inventaires… une fois terminé le « beau 16ème » et le repeuplement de la France à partir de 1560, les Français se sédentarisent, limitant leur vie à quelques paroisses autour de celle de leur naissance où, le plus souvent du reste, ils se marient et se font enterrer. Il y a, toutefois, des exceptions et, selon Pierre Goubert, 500 000 personnes, sur 20 000 000 de Français, auraient migré sous Louis XIV, à l’intérieur de la France ou à l’extérieur.

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Application des textes de l’Etat Civil par Louis XV

Posté par francesca7 le 6 avril 2013

 

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 Dans la Déclaration Royale du 9 avril 1736, entièrement consacrée à l’état civil, Louis XV constate la mauvaise application des textes précédents, mais se félicite de la tenue des registres en double, et la généralise. Il ordonne la tenue de deux registres authentiques, l’un sur papier timbré, l’autre sur papier ordinaire, qui seront signés par les intéressés et les témoins. L’article 4 répète les prescriptions de 1667 pour les actes de baptême et exige la signature du prêtre, et l’article 7 s’étend ces dispositions aux actes de mariage. L’article 10 impose le nom et la qualité des personnes décédées, même s’il s’agit d’un jeune enfant.

 En cas de décès du curé, l’article 21 précise qu’il sera dressé un procès verbal indiquant les noms et les années de ces registres, et l’article 23 que ces registres seront déposés dans un coffre ou une armoire fermant à clef, laquelle sera déposée au greffe ; cette déclaration, plus claire que les précédentes, améliora sensiblement l’enregistrement de la population. A  partir de 1736, et dans toutes les provinces de France, les registres de catholicité sont tenus en double exemple et le reversement des doubles au greffe du juge royal est régulier. Les seules pertes constatées viendront désormais des guerres ou des incendies et de la négligence humaine. Signalons enfin l’arrêt du Conseil du 12 juillet 1746 qui prescrit la tenue de registres de décès distincts, en vue de leur communication aux contrôleurs des Domaines. 

Ces prescriptions n’ont été que partiellement et tardivement appliquées dans les dernières provinces rattachées à la France. Sauf dans le diocèse de Saint Omer, les doubles ne furent tenus systématiquement en Artois qu’après 1737. Dans les Flandres, annexées en 1667, aucun double antérieur à 1691 n’a été conservé. En Franche-Comté, annexée en 1678, la tenue des registres est prescrite en 1558, mais les doubles ne sont déposés qu’après 1737. En alsace, rattachée peu à peu à partir de 1648, où rares sont les registres de la fin du 16ème et du début du 18ème siècle (en raison des troubles de la guerre de Trente Ans), les doubles ne sont déposés à Colmar qu’en 1787… C’est seulement en 1764 que les curés de Lorraine furent contraints de se plier aux réglementations de leur nouveau royaume, même si la tenue des registres était obligatoire depuis 1604 dans le diocèse de Metz, 1616 dans celui de Toul et 1629 dans les autres. 

En Corse, achetée en 1768, la législation royale n’eut pas le temps d’être appliquée, de même que dans le comtat Venaissin, annexé en 1791, et bien évidemment en Savoie et dans le comté de Nice, rattachés à la France en 1860 sous Napoléon III. Charles-Emmanuel de Savoie avait rendu obligatoire l’enregistrement dès 1582 (sept paroisses de l’évêché de Tarantaise conservent même des collections de 1501 à 1506), mais les doubles ne datent que de 1770. En Avignon, les registres des baptêmes puis ceux des décès étaient tenus depuis le début du 16ème siècle et ceux des mariages depuis le concile de Trente, en latin puis il s prirent la forme des registres français, façon 1736, après la première annexion de 1770 à 1774. 

Les registres protestants sont beaucoup plus dispersés que les registres de catholicité ; Archives nationales, départementales, communales, hospitalières et privées, en France et à l’étranger, en raison des vicissitudes des calvinistes, dont la religion fut interdite entre 1685 et 1787, même en alsace, alors que les luthériens alsaciens, tolérés du fait du rattachement récent de cette région à la France purent toujours tenir des registres séparesLes calvinistes français ne suivent pas l’ordonnance inspirée de celle de François 1er, que Calvin fait appliquer dès 1542 à Genève, où seuls les noms des enfants baptisés et de leurs parents sont enregistrés. La création d’un état civil protestant en France date du premier synode national, qui se tint à Paris en 1559. « Tant les mariages que les baptêmes seront enregistrés et gardés soigneusement en l’église, avec les noms des père, mère et parrains des enfants baptisés » (art.35). 

On a retrouvé des registres à Caen, à Loudun, à Montpellier, à Saint Jean du Gard et à Vitré datant de 1560, et un à Metz datant de 1561. Le registre de l’église réformée de Saint Lô datait même de 1558, mais il a disparu, avec les archives de la Manche, le 6 juin 1944. Le synode ne dispensa pas les calvinistes d’obéir aux ordonnances royales : ainsi, les baptêmes et les mariages doivent aussi figurer sur les registres « papistes », le prêtre catholique restant le véritable officier d’état civil, même si, dès 1562, le roi autorise implicitement les baptêmes protestants par les pasteurs, sous réserve de déclaration au greffe. 

Ce n’est ni l’édit de Nantes (1598) ni le code Michaud (1629) qui ordonne aux pasteurs la tenue d el’état civil protestant, mais un arrêt du conseil datant du 22 septembre 1664, qui oblige les protestant sà fournir, tous le strois mois, un extrait des registres des baptêmes et des mariages au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée.  e plus, le code Louis (1667) s’applique aussi aux réformés. L’enregistrement devenu obligatoire, est pourtant rendu difficile par les persécutions croissantes. De 1661 à 1685, des centaines de temples sont fermés, voire détruits, et tant de pasteur interdits dans leurs paroisses, qu’en 1684, les intendants du Languedoc, du Poitou, du Béarn, de Soissons et de Riom, sont autorisés à baptiser les enfants là où l’exercice de la « R.P.R » est devenu impossible ; de même, ils doivent porter au greffe, tous les mois, un état des baptêmes effectués.

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Déclaration du Roi du 9 avril 1736

Posté par francesca7 le 5 avril 2013

 

Déclaration du Roy

9 avril 1736

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La Déclaration du Roy du 9 avril 1736 est une lettre circulaire rédigée par Louis XV (1710-1774), roi de France et de Navarre, et qui précise notamment dans le détail les règles de tenue des registres de baptêmes, mariages et sépultures, qui précédèrent la création de l’état civil, qui devait apparaître à l’automne 1792.

Son titre complet est « Déclaration du Roy, Concernant la forme de tenir les registres de Batêmes, Mariages, Sepultures, Vestures, Noviciats & Professions ; Et des Extraits qui en doivent être delivrez. Donnée à Versailles le 9 Avril 1736. Registrée en Parlement. »

Préambule (texte authentique )

Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Ce seroit inutilement que les Loix, attentives à l’interêt commun des familles, & au bon ordre de la societé, auroient voulu que les preuves de l’état des hommes fussent assurées par des Actes authentiques, si elles ne veilloient avec une égale attention à la conservation des mêmes Actes ; & les Roys nos Predecesseurs ont réuni deux vues si importantes, lorsqu’ils ont ordonné, d’un côté, que les Actes de Bâtêmes, Mariages & Sepultures seroient inscrits sur des Registres publics, & de l’autre que ces Registres seroient déposez tous les ans au Greffe d’un siege Royal, et conservez ainsi sous les yeux de la Justice. Les dispositions des anciennes Loix sur cette matière, furent rassemblées par le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, dans le titre XX, de l’Ordonnance d’Avril 1667 & il y en ajouta beaucoup de nouvelles : mais, soit par la negligence de ceux qui devoient executer cette Loy, soit à l’occasion des changemens survenus par rapport aux Officiers qui ont été chargez de la faire observer, il est arrivé que plusieurs des regles qu’elle avoit sagement établies, ont été presque oubliées dans une grande partie de notre Royaume : Nous avons commencé d’y remedier dès le tems de notre avenement à la Couronne, en supprimant des Officiers dont la création donnoit quelque atteinte à l’ordre prescrit par l’Ordonnance de 1667, & il ne nous reste plus que d’achever, & de perfectionner même, autant qu’il est possible, un ordre si nécessaire pour le bien public. C’étoit pour le maintenir qu’il avoit été ordonné par l’Article VIII du titre XX de cette Loi, qu’il seroit fait par chacun an, deux registres, pour écrire les Bâtêmes, Mariages & Sepultures, dont l’un serviroit de Minute, & demeureroit entre les mains du Curé ou du Vicaire ; et l’autre seroit porté au Greffe du siege Royal, pour y servir de Grosse : mais après Nous être fait rendre compte de la maniere dont cette disposition avoit été observée, Nous avons reconnu que dans le plus grand nombre des Paroisses, les curés ont souvent negligé de remettre au Greffe du siege Royal, un double de leur Registre. A la verité il y a des Diocèses où l’on est entré si parfaitement dans l’esprit de la Loi, que l’on y a ajoûté la precaution nouvelle, d’obliger les Curés à tenir deux Registres, dont tous les actes sont signés en même tems par les parties ; en sorte que l’un de ces deux registres, également originaux, est déposé au Greffe du siege Royal, l’autre registre double demeurant entre les mains des Curez. Mais comme cet usage n’a point encore été confirmé par aucune Loi générale, l’utilité en a été renfermée jusqu’à present dans le petit nombre de lieux ou il est établi : & dans le reste de notre Royaume, l’état de nos sujets est demeuré exposé à toutes les suites de la negligence des Curez, ou autres dépositaires des registres publics. Nous ne pouvons donc rien faire de plus convenable pour établir un ordre certain & uniforme, dans une maniere à laquelle la societé civile a un si grand interêt, que d’étendre à toutes les Provinces soumises à notre domination, un usage qui depuis plusieurs années a été suivi sans aucun inconvenient, dans differens Diocèses. Nos sujets y trouveront l’avantage de s’assurer par leur signature sur deux registres, une double preuve de leur état ; & comme chacun de ces registres acquerra toute sa perfection, à mesure qu’ils le rempliront, il ne restera plus aucun pretexte aux Curez, pour differer au-delà du tems porté par l’Ordonnance, de faire le dépôt d’un de ces doubles registres au Greffe Royal. Nous ne Nous contenterons pas d’autoriser une forme si importante, Nous y joindrons les dispositions convenables, soit pour determiner celle des Juridictions Royales où l’un des registres doubles sera déposé, soit pour regler plus exactement ce qui regarde la forme de ces registres, aussi bien celle des actes qui y seront inscrits ; & Nous y ajoûterons enfin ce qui sera observé à l’avenir à l’égard des registres des Vestures, Professions, ou autres semblables, afin qu’il ne manque rien aux dispositions d’une Loi qui doit être aussi générale & aussi facile dans son execution qu’elle est nécessaire et importante dans son objet. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale

Nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit.

Article premier.

Dans chaque Paroisse de notre Royaume, il y aura deux registres qui seront reputez tous deux authentiques, & feront également foi en Justice, pour y inscrire les Bâtêmes, mariages et sepultures qui se feront dans le cours de chaque année ; l’un desquels continura d’être tenu sur du papier timbré dans les pays où l’usage en est prescrit, & l’autre sera en papier commun : & seront lesdits deux registres, fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.

Art. 2.

Lesdits deux registres seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le Lieutenant General, ou autre premier Officier du Bailliage, Senechaussée ou siege Royal ressortissant nuement en nos Cours, qui aura la cognoissance des cas Royaux dans le lieu où l’Eglise sera située. Voulons que lorsqu’il y aura des Paroisses trop éloignées dans l’étendue dudit siege, les Curez puissent s’adresser pour faire cotter & parapher lesdits registres, au Juge Royal qui sera commis à cet effet, au commencement de chaque année, pour lesdits lieux, par ledit Lieutenant General, ou autre premier officier dudit siege sur la requisition de notre Procureur, & sans frais.

Art. 3.

Tous les Actes des Bâtêmes, mariages & sepultures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres, de suite & sans aucun blanc ; et seront lesdits Actes signés sur les deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même tems qu’ils seront faits.

Art. 4.

Dans les Actes de Bâtême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l’enfant, de celui des ses pere et mere, parrain et marraine ; & l’Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le Bâtême que par le pere (s’il est present) le parrain & la marraine, & à l’egard de ceux qui ne sauront, ou ne pourront signer, il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront.

Art. 5.

Lorsqu’un enfant aura été ondoyé, en cas de necessité, ou par permission de l’Evêque, & que l’ondoiement aura été fait par le Curé, Vicaire ou Desservant, ils seront tenus d’en inscrire l’Acte incontinent sur lesdits deux registres ; & si l’enfant a été ondoyé par la sage femme ou autre, celui ou celle qui l’aura ondoyé, seront tenus, à peine de dix livres d’amende, qui ne pourra être remises ni moderée, & de plus grande peine en cas de recidive, d’en avertir sur le champ lesdits Curé, Vicaire ou Desservant, à l’effet d’inscrire l’Acte sur lesdits registres ; dans lequel Acte sera fait mention du jour de la naissance de l’enfant, du nom des pere & mere, & de la personne qui aura fait l’ondoyement ; & ledit Acte sera signé sur lesdits deux registres, tant par le Curé, Vicaire ou Desservant, que par le pere s’il est present, & par celui ou celle qui aura fait l’ondoyement ; & à l’égard de ceux qui ne pourront ou ne sçauront signer, il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront.

Art. 6.

Lorsque les cérémonies du Bâtême seroit suppléées, l’Acte en sera dressé ainsi qu’il a été prescrit ci-dessus pour les Bâtêmes, & il y sera en outre fait mention du jour de l’Acte d’ondoyement.

Art. 7.

Dans les Actes de celebration de mariage seront inscrits les noms, surnoms, âge, qualités & demeures des Contractans ; & il y sera marqué s’ils sont enfans de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puissance d’autrui ; & les consentemens de leurs pere & mere, tuteurs ou curateurs , y seront pareillement énoncez, assisteront ausdits Actes quatre témoins dignes de foy, & sçachant signer, s’il peut aisement s’en trouver dans le lieu qui sçachent signer ; leurs noms, qualités & domicile, seront pareillement mentionnez dans lesdits Actes ; & lorsqu’ils seront Parens ou alliez des Contractans, ils declareront de quel coté, & en quel degré ; & l’Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui celebrera le mariage, que par les Contractans, ensemble par lesdits quatre témoins au moins ; & à l’égard de ceux des Contractans, ou desdits témoins, qui ne pourront ou ne sçauront signer, il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront. Voulons au surplus que tout ce qui a été prescrit par les Ordonnances, Edits, Declarations et Reglemens sur les formalités qui doivent être observées dans la celebration des mariages, & dans les Actes qui en seront redigez, soit executé selon la forme & teneur, sous les peines y portées.

Art. 8.

Lesdits Actes de celebration seront inscrits sur les registres de l’Eglise Paroissiale du lieu ou le mariage sera celebré ; & en cas que pour des causes justes & legitimes, il ait été permis de le célébrer dans une autre Eglise ou chapelle, les registres de la Paroisse, dans l’étenduë de laquelle ladite Eglise ou chapelle seront situées, seront apportez lors de la celebration du mariage, pour y estre l’Acte de ladite celebration inscrit.

Art. 9.

Voulons qu’en aucun cas lesdits Actes de celebration ne puissent estre écrits & signez sur des feuilles volantes, ce qui sera executé, à peine d’estre procedé extraordinairement contre le Curé ou autre Prestre qui auroit fait lesdits Actes ; lesquels seront condamnez en telle amende, ou autre plus grande peine qu’il appartiendra, suivant l’exigence des cas, & à peine contre les Contractans, de déchéance de tous les avantages & conventions portées par le Contrat de mariage ou autres Actes, même de privation d’effets civils, s’il y echet.

Art. 10.

Dans les Actes de sepulture, il sera fait mention du jour du decès, du nom & qualité de la personne decedée, ce qui sera observé même à l’égard des enfans, de quelque âge que ce soit ; & l’Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sepulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté, s’il y en a qui sçachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront.

Art. 11.

S’il y a transport hors de la Paroisse, il en sera fait un Acte en la forme marquée par l’article précedent, sur les deux registres de la Paroisse d’où le corps sera transporté ; & il sera fait mention dudit transport dans l’Acte de sepulture, qui sera mis pareillement sur les deux registres de l’Eglise où se fera ladite sepulture.

Art. 12.

Les corps de ceux qui auront été trouvez morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçoner, ne pourront être inhumez qu’en consequence d’une Ordonnance du Lieutenant criminel, ou autre premier Officier au criminel, renduë sur les conclusions de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts-Justiciers, après avoir fait les procedures, & pris les instructions qu’il appartiendra à ce sujet ; & toutes les circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer, ou à désigner l’état de ceux qui seront ainsi decedez, & de celui où leurs corps morts auront été trouvez, seront inserées dans les Procès-verbaux qui en seront dressez ; desquels Procès-verbaux, ensemble de l’Ordonnance dont ils auront été suivis, la minute sera deposée au Greffe, & ladite Ordonnance sera datée dans l’Acte de sepulture, qui sera écrit sur les deux registres de la Paroisse, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, à l’effet d’y avoir recours quand besoin sera.

Art. 13.

Ne seront pareillement inhumez ceux auxquels la sepulture Ecclésiastique ne sera pas accordée, qu’en vertu d’une Ordonnance du Juge de Police des lieux, renduë sur les conclusions de notre Procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers ; dans laquelle Ordonnance sera fait mention du jour du decès, & du nom & qualité de la personne decedée. Et sera fait au Greffe un registre des Ordonnances qui seront données audit cas, sur lequel il sera delivré des extraits aux Parties interessées, en payant au greffier le salaire porté par l’article XIX, ci après.

Art. 14.

Toutes les dispositions des Articles precedens seront observées dans les Eglises succursales, qui sont actuellement en possession d’avoir des registres de Bâtêmes, mariages & sepultures, ou d’aucuns desdits genres d’Actes ; sans qu’on puisse en ce cas se dispenser de les inserer dans lesdits registres des Eglises succursales sous pretexte qu’ils auroient été inscrits sur les registres des Eglises matrices.

Art. 15.

Toutes les dispositions desdits Articles seront pareillement exécutées dans les Chapitres, Communautez seculières ou regulières, & Hôpitaux, ou autres Eglises, qui seroient en possession bien & duëment établie, d’administrer les Bâtêmes, ou de célébrer les mariages, ou de faire des inhumations ; à l’effet de quoi ils seront tenus d’avoir deux registres cottez & paraphez par le Juge, ainsi qu’il a été ci dessus prescrit : N’entendons néanmoins rien innover à l’usage observé dans les Hôpitaux de notre bonne Ville de Paris, de faire cotter & parapher leurs registres seulement par deux administrateurs ; & seront les deux registres des hôpitaux, tant de notre dit Ville, qu’autres, tenus en papier commun.

Art. 16.

Dans les Paroisses ou autres Eglises où il est d’usage de mettre les Actes de Bâtêmes, ceux de mariage, & ceux de sepultures, sur des registres séparés, ledit usage continuëra d’être observé, à la charge néanmoins qu’il y aura deux originaux de chacun desdits registres separez, & que les actes seront inscrits & signez en même tems sur l’un & sur l’autre, ainsi qu’il a été prescrit ci-dessus.

Art. 17.

Dans six semaines au plus tard après l’expiration de chaque année, les Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs de Communautez, ou Administrateurs des Hôpitaux, seront tenus de porter ou envoyer sûrement un desdits deux registres au Greffe du Bailliage, Senechaussée ou Siege Royal ressortissant duëment en nos Cours, qui auront la connoissance des cas Royaux dans le lieu où l’Eglise sera située.

Art. 18.

Lors de l’apport du registre au Greffe, s’il y a des feuillets qui soient restez vuides, ou s’il s’y trouve d’autre blanc, ils seront barrez par le Juge ; & sera fait mention par le Greffier sur ledit registre du jour de l’apport ; lequel Greffier en donnera ou envoyera une décharge en papier commun aux Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs ou Administrateurs ; pour raison de quoi sera donné pour tous droits cinq sols au Juge, & la moitié au Greffier, sans qu’ils puissent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concussion ; & sera ledit honoraire payé aux depens de la fabrique, ou des Eglises, ou Hôpitaux qui sont en possession d’avoir des registres.

Art. 19.

Il sera au choix des Parties interessées, de lever des extraits des Actes de Bâtême, mariage ou sepulture, soit sur le registre qui sera au Greffe, soit sur celui qui restera entre les mains des Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs ou Administrateurs ; pour lesquels extraits il ne pourra être pris par lesdits Greffiers, ou par lesdits Curez ou autres ci-dessus nommez, que dix sols pour extraits dess registres des Paroisses établies dans les Villes où il y aura Parlement, Evêché, ou Siege Presidial ; huit sols pour les extraits des registres des Paroisses des autres Villes, & cinq sols pour extraits des registres des Paroisses des Bourgs & villages, le tout y compris le papier timbré ; défendons d’exiger ni recevoir plus grande somme, à peine de concussion.

Art. 20.

En cas de changement de Curé ou Desservant, l’ancien Curé ou Desservant sera tenu de remettre à celui qui lui succedera, les registres qui sont en sa possession, dont il lui sera donné une decharge en papier commun, contenant le nombre & les années desdits registres.

Art. 21.

Lors du decès des Curez ou Desservans, le Juge du lieu, sur la requisition de notre procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers dressera Procès-verbal du nombre & des années des registres qui étoient en la possession du defunt, de l’état où il les aura trouvez, ou des deffauts qui pourroient s’y rencontrer ; chacun desquels registres, il paraphera au commencement & à la fin.

Art. 22.

Ne pourra être pris plus d’une seule vacation pour ledit Procès-verbal, & ce, suivant la taxe portée par les reglemens qui s’observent dans le Ressort de chacune de nos Cours de Parlement ; & sera ladite taxe payée sur les deniers ou effets de la succession du deffunt, & en cas d’insolvabilité, sur les revenus de la fabrique de la Paroisse, sans qu’il puisse être taxé aucuns droits pour le voyage & transport du Juge, si ce n’est à l’égard des Paroisses éloignées de plus de deux lieuës du chef-lieu de la Justice dont elles dépendent, auquel cas il sera taxé une vacation de plus pour le frais dudit transport.

Art. 23.

En cas qu’il ait été apposé un scellé sur les effets des Curez, Vicaires ou Desservans decedez, lesdits registres ne pourront être laissez sous le scellé ; mais seront les anciens registres enfermez au Presbytere ou autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle sera deposée au Greffe, & les registres doubles de l’année courante seront remis entre les mains de l’Archidiacre ou du Doyen Rural, suivant les usages des lieux ; lequel remettra ensuite lesdits registres doubles au Curé successeur, ou à celui qui sera nommé desservant, des mains duquel ledit Curé successeur les retirera lors de la prise de possession ; auquel tems lui sera pareillement remise la clef du coffre ou de l’armoire où les anciens registres auront été enfermez, ensemble lesdits anciens registres, & ce sans aucuns frais.

Art. 24.

Voulons néanmoins, qu’en cas que l’Archidiacre ou le Doyen Rural, suivant les usages des lieux, offrent de se charger de la clef du coffre ou de l’armoire, dans lequel les anciens registres auront été enfermez, il soit ordonné par le Juge que ladite clef sera remise audit Archidiacre ou Doyen rural, lequel en donnera decharge au Greffier, & remettra ensuite ladite clef au Curé successeur, ainsi que ledit greffier seroit tenu de le faire suivant ce qui est porté par l’article XXIII.

Art. 25.

Dans les maisons religieuses, il y aura deux registres en papier commun, pour inscrire les actes de vesture, noviciat & profession, lesquels registres seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feüillet, par le Superieur ou la Superieure ; à quoi faire ils seront autorisez par un acte capitulaire, qui sera inséré au commencement de chacun desdits registres.

Art. 26.

Tous les actes de vesture, noviciat & profession, seront inscrits en françois, sur chacun desdits deux registres ; de suite & sans aucun blanc, & lesdits actes seront signez sur lesdits deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même tems qu’ils seront faits ; & en aucun cas lesdits actes ne pourront être inscrits sur des feüilles volantes.

Art. 27.

Dans chacun desdits actes, il sera fait mention du nom & surnom, & de l’âge de celui ou de celle qui prendra l’habit, ou qui fera profession ; des noms, qualitez & domicile de ses pere & mere, du lieu de son origine ; & du jour de l’acte, lequel sera signé sur lesdits deux registres, tant par le Superieur ou la Superieure, que par celui ou celle qui prendra l’habit ou fera profession, ensemble par l’Evêque ou autre personne ecclesiastique qui aura fait la ceremonie, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté.

Art. 28.

Lesdits registres serviront pendant cinq années consecutives ; & l’apport au Greffe s’en fera, sçavoir pour les registres qui seront faits en exécution de la presente Declaration, dans six semaines après la fin de l’année 1741, ensuite de cinq ans en cinq ans. Sera au surplus observé tout le contenu aux Articles XVII & XVIII ci-dessus, sur l’apport des registres, & la décharge qui en sera donnée au Superieur ou Superieure.

Art. 29.

Il sera au choix des Parties interessées de lever des extraits desdits Actes sur le registre qui sera au Greffe, en payant au Greffier le salaire porté par l’article XIX, ou sur le registre qui restera entre les mains du Superieur ou Superieure, qui seront tenus de delivrer lesdits extraits, vingt-quatre heures après qu’ils en seront requis, sans aucun salaire ni frais, à la reserve du papier timbré seulement.

Art. 30.

En cas que par nos Cours ou par autres Juges competens, il soit ordonné quelque reforme sur les actes qui se trouveront dans les registres des Bâtêmes, mariages & sepultures, vestures, noviciats ou professions, ladite reforme sera faite sur les deux registres, & ce en marge de l’acte qu’il s’agira de reformer, sur laquelle le Jugement sera transcrit en entier, ou par extrait ; Enjoignons à tous Curez, Vicaires, Superieurs, ou autres dépositaires desd. registres, de faire ladite reforme sur lesdits deux registres, s’ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui qui sera resté entre leurs mains, & aux Greffiers, de la faire pareillement sur celui qui aura été déposé au Greffe.

Art. 31.

Les Grands Prieurs de l’Ordre de Saint Jean de Jerusalem seront tenus, dans l’an & jour de la profession faite par nos sujets dans ledit Ordre, de faire registrer l’Acte de profession ; & à cette fin enjoignons au Secretaire de chaque Grand-Prieuré, d’avoir un registre dont les feüillets seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feüillet par le Grand-Prieur, ou par celui qui en remplira les fonctions en cas d’absence ou autre empêchement legitime, pour y être écrit la copie des actes de profession & leur date, & l’acte d’enregistrement signé par le Grand-Prieur ou par celui qui en exercera les fonctions, pour être délivrez par ceux qui le requerront ; le tout à peine de saisie du temporel.

Art. 32.

Seront tenus aux Archevêchez & Evêchez, des registres pour les tonsures & Ordres mineurs & sacrez, lesquels seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feuillet, par l’Archevêque ou Evêque.

Art. 33.

Permettons à toutes personnes qui auront droit de lever des actes, soit de Bâtêmes, mariages ou sepultures, soit de vesture, noviciat, profession ou enregistrement des professions dans l’Ordre de Saint Jean de Jerusalem, soit de tonsure & Ordres mineurs ou sacrez, de faire compulser les registres entre les mains des dépositaires d’iceux ; lesquels seront tenus de les representer pour en être pris des extraits, & à ce faire, contraints, nonobstant tous privileges & usages contraires, à peine de saisie du temporel, & de privation des Droits, exemptions & privileges à eux accordez par Nous ou par nos predecesseurs.

Art. 34.

Voulons que notre Edit du mois de Decembre 1716, portant suppression des Offices des Greffiers conservateurs des registres des Bâtêmes, mariages & sepultures, soit exécuté selon la forme & teneur ; & en consequence, que dans trois mois au plus tard après la publication de la presente déclaration, ceux qui ont exercé lesdits Offices en titre ou par commission, leurs veuves & heritiers, ou ayant cause, soit tenus de remettre si fait n’a été, tous les registres qui étoient en leur possession, même les registres ou actes des Consistoires, aux Greffes des Bailliages, Senechaussées ou autres Sieges Royaux ressortissant duëment en nos Cours, qui auront la connoissance des cas Royaux dans les lieux pour lesquels lesdits registres ont été faits ; faute de quoi, ils y seront contraints à la requête de nos Procureurs ausdites Juridictions, sçavoir ceux qui ont exercé lesdits Offices, par corps, & leurs veuves, heritiers ou representans, par toutes voyes duës & raisonnables, & condamnez en telle amende qu’il appartiendra, mesme sera procédé extraordinairement contr’eux, s’il y a échet.

Art. 35.

Les heritiers ou ayant cause des Curez ou autres dépositaires des registres mentionnez en la presente Déclaration, & generalement tous ceux qui auroient en leur possession, à quelque titre & sous quelque pretexte que ce soit, aucunes minutes ou grosses des registres dont ils ne doivent point être dépositaires, seront tenus dans le délai porté par l’article precedent, de les remettre au Greffe des Juridictions mentionnées audit article ; sinon ils y seront contraints à la Requête de nos Procureurs ausdites Juridictions, sçavoir les Ecclésiastiques, par saisie de leur temporel ; ceux qui sont ou en ont été dépositaires publics, par corps ; & tous autres par toutes voyes dûes & raisonnables ; & seront en outre condamnez en telle amende qu’il appartiendra, même sera procedé extraordinairement contr’eux, s’il y a échet.

Art. 36.

Lors de la remise desdites minutes ou grosses au Greffe, par les personnes mentionnées aux deux articles precedens, il sera dressé Procès verbal de l’état d’icelles, & elles seront paraphées par le Juge, après quoi il en sera donné une décharge en papier commun par le Greffier à ceux qui les auront rapportées.

Art. 37.

Toutes les grosses des registres qui auront été remises au Greffe, y demeureront ; & à l’égard des minutes, autres néanmoins que celles des registres ou actes des Consistoires, il sera ordonné qu’elles seront remises ou renvoyées à ceux qui en doivent être dépositaires ; à la charge par eux, d’en remettre au Greffe une expedition signée d’eux, en papier commun ; Voulons à l’égard des minutes desdits registres ou actes des Consistoires, qu’elles demeurent au Greffe, ainsi que les grosses.

Art. 38.

Nos Procureurs aux Bailliages, Senechaussées & Sieges qui auront la connoissance des cas Royaux, seront tenus d’envoyer à nos Procureurs Generaux six mois après la publication de la presente declaration, un état en papier commun, certifié du Greffier, de ceux qui auront satisfait aux dispositions y contenuës, & de ceux qui n’y auront pas satisfait ; ce qu’ils seront tenus de faire ensuite tous les ans, dans le mois de Mars au plus tard.

Art. 39.

En cas de contravention aux dispositions de notre presente déclaration, qui concernent la forme des registres & celles des acte qui y seront contenus, la remise desdits registres à ceux qui en doivent être chargez, & l’apport qui en doit être fait aux Greffes des Juridictions Royales, Voulons que les laïques soient condamnez en dix livres d’amende, & les Curez ou autres personnes Ecclesiastiques, en dix livres d’aumône, applicable à telle œuvre pie que les Juges estimeront à propos, & les uns & les autres en tels dépens, domages & interêts qu’il appartiendra ; au payement desquels, ensemble de ladite aumône, lesdites personnes Ecclesiastiques pourront être contraintes par saisie de leur temporel, & les laïques par toutes voyes dûes & raisonnables, même les uns & les autres au payement des déboursez de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts Justiciers, en cas de poursuite de leur part, laissant à la prudence des Juges, de prononcer de plus grandes peines selon l’exigence des cas, notament en cas de recidive.

Art. 40.

Enjoignons à nos Procureurs Generaux & à leurs Substituts aux Juridictions ci-dessus mentionnées, de faire toutes les poursuites & diligences necessaires pour l’exécution des presentes ; sans que lesdites poursuites, Procès-verbaux, Sentences & Arrests intervenus sur icelles puissent être sujets aux droits de controlle des exploits ou de sceau, ni autres droits de quelque nature qu’ils soient.

Art. 41.

Déclarons pareillement Exempts des droits de controlle & tous autres, tant les registres mentionnez en la presente déclaration, que les extraits des actes y contenus, & les decharges qui seront données dans les cas ci-dessus marquez.

Art. 42.

Voulons que la presente déclaration soit exécutée selon la forme & teneur, à commencer au premier Janvier 1737, dérogeant en tant que besoin seroit, à tous Edits, Déclarations, Ordonnances & Reglemens, en ce qui ne seroit pas conforme aux dispositions y contenuës. Si DONNONS en Mandement à nos aimez & feaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement de Bordeaux, & tous autres nos officiers qu’il appartiendra, que ces presentes ils gardent, observent, entretiennent, fassent garder, observer & entretenir ; & pour les rendre notoires à nos Sujets, les fassent lire, publier & registrer (mesme en vacations) CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes.

Date et signature

DONNÉ à Versailles le neuvième jour d’Avril, l’an de grace 1736, & de notre Regne le vingt-unième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, CHAUVELIN, et scellé du grand Sceau de France sur cire jaune.

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Enregistrement des familles françaises du 16 au 19ème siècle

Posté par francesca7 le 5 avril 2013

 

 

Le début de l’enregistrement des familles et les migrations françaises (16ème – 19ème siècle)

Des sources plus variées, sûres et riches.

Avec l’époque moderne, les sources de la démographie historique s’élargissent amplement grâce à la volonté des autorité, royales et religieuses, d’enregistrer les baptêmes, les mariages et les décès, volonté née dès la fin du Moyen Age et qui se généralise au 16ème siècle par la création de l’état civil, avant d’entraîner, au 17ème et 18ème siècles, des tentatives de dénombrements systématiques. Mais ces registres paroissiaux, conservés aux archives communales et départementales, ne mentionnent que les catholiques et, de ce fait, l’évolution de la population protestante et des communautés juives est plus difficile en raison de leurs vicissitudes, ainsi que celle des provinces rattachées tardivement au royaume : Artois, Roussillon, Flandre, Franche-Comté, Lorraine, Corse, Avignon, Nice, Savoie.

Au départ, le clergé catholique tenait les registres de catholicité des baptêmes afin de savoir, avec certitude, si les personnes postulant pour un bénéfice ecclésiastique étaient majeures. Le plus ancien registre paroissial connu en France est celui de Givry (1303) en Saône et Loire, dans le duché de Bourgogne ; le curé y consignait les sommes reçues pour les mariages et les décès mais, comme il inscrivait aussi les noms des pauvres dont les sacrements ne lui avaient rien rapporté, on peut considérer ce registre comme le premier acte d’état civil écrit en France.

Enregistrement des familles françaises du 16 au 19ème siècle dans AUX SIECLES DERNIERS registre-213x300

 

en 1406, l’évêque de Nantes prescrivait à ses curés d’inscrire sur le registre les noms des parrains et des marraines des enfants baptisés, et de conserver les registres anciens, ce qui prouve qu’ils existaient aussi en Bretagne  . Du reste, les évêques de Saint Brieuc, de Dol, de Saint Malo et de Rennes imitèrent cette initiative au cours du 16ème siècle (d’où des registres de baptêmes conservés à Roz, à Andrieux, à Paramé, à Savenay). Même choses pour les paroisses de la Saône et Loire, de la Loire et d’Avignon. Des évêques multiplièrent les ordonnances au début du 16ème siècle pour les diocèses d’Avignon d’Angers, de Lisieux, de Paris, de Sées, de Chartres, de Sens et du Mans. Ainsi, dès avant 1539, nous conservons 290 séries de registres concernant 878 paroisses réparties sur 35 départements, essentiellement des anciens duchés de Bretagne et de Bourgogne, mais le contenu, et donc l’utilisation, de ces premiers actes d’enregistrement son très variables.

 Afin de contrôler l’appartenance des familles à la religion catholique, l’Eglise généralise et perfectionne cet enregistrement, et en 1563, le concile de Trente ordonne aux curés de tenir et de conserver un registre des mariages, et d e noter les noms des parrains et marraines sur celui des baptêmes. En 1614, le pape Paul V donne des formulaires détaillés dans un « Rituel romain » qui n’arrive en France qu’en 1623, mais les curés français semblent avoir davantage obéi aux prescriptions royales. Dès août 1539, François 1er franchit un pas décisif avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose le français comme langue officielle au détriment du latin (art.111) et la tenue de registres de baptêmes et de décès.

 L’article 50 précise que les chapitres, collèges, monastères et cures doivent tenir un registre des décès des personnes pourvues de bénéfices. Or, pour obtenir ceux-ci, il faut prouver que l’on est majeur. L’article 51 va donc demander aux curés de tenir un registre des baptêmes (des femmes aussi bien que des hommes, puisque celles-ci peuvent devenir abbesses ou prieures).

 Il faut voir là l’origine de l’état civil français : il était prévu que les registres seraient signés par un notaire et qu’ils seraient déposés au greffe. Ce dernier point ne fut pratiquement appliqué nulle part, chaque curé ayant, en fait, conservé dans la paroisse cet exemplaire unique. Cette ordonnance ne cherchait pas à généraliser l’enregistrement, mais à réglementer l’attribution des bénéfices ecclésiastiques que le roi de France pouvait contrôler depuis le concordat de 1516. Elle ne fut appliquée qu’incomplètement : entre 1539 et 1579, nous conservons 1 300 séries, réparties sur seulement 57 départements. Les paroisses de l’Ille et Vilaine, où les prescriptions épiscopales avaient devancé l’ordonnance nous offrent 141 collections, dont 47 antérieures à 1539. En revanche, le Midi aquitain et l’anguedocien a pratiquement ignoré l’ordonnance de Villiers Cotterêts.

D’où la nécessité, en 1579, de rappeler leurs devoirs aux curés par l’ordonnance de Blois relative à la police générale du royaume (363 articles, dont les 40, 41, 42 et 181, concernent l’état civil). Par l’article 181, Henri III ordonnait de tenir non seulement des registres de baptêmes, ce en qui il ne faisait que confirmer l’ordonnance de 1539, mais aussi des registres de mariages et de décès. Il cherchait à éviter le recours à la preuve par témoins et, en ce qui concerne les mariages, il voulait aussi réagir contre les mariages clandestins entre personnes de conditions différentes. La législation ne plaisantait pas avec le rapt : l’article 42 prévoyait la peine de mort « sans espérance de grâce ni de pardon » pour ceux qui détournaient les mineurs de 25 ans sous prétexte de mariage, sans le consentement des parents. 

Peu à peu, les curés se mirent à tenir ces registres, mieux dans le Bassin parisien que dans le Midi, et mieux à la fin qu’au début du 17ème siècle. Le contenu des actes de mariage s’enrichit encore après la déclaration de Louis 13 (1639), qui impose la stricte application de l’article 40 de l’ordonnance de Blois avec l’autorisation du curé, les quatre témoins, la publication des bans et des dispenses…. Peu désireux de se dessaisir de leur exemplaire unique, peu de curés déposaient leurs registres aux greffes. Quelques-uns ont eu l’idée et fait l’effort de les tenir en double et d’en déposer une copie au pouvoir royal. Il existerait ainsi 2 365 doubles antérieurs à 1667 concernant 27 000 paroisses réparties sur 67 départements ; les mieux pourvus étant les Hautes Alpes, l’Aube, le Cantal, la Côte d’Or, l’Eure, le Puy de Dôme, la Somme, l’Oise, la Seine Maritime et ceux de l’Ile de France. Dès avant 1667, un tiers des paroisses des Bouches du Rhône, de Dordogne et d’Auvergne possédaient des doubles, 186 en Cote d’Or et 278 dans l’Aube… En 1667, aidé par le parlement de Paris, Louis XIV réforma la justice par l’ordonnance de Saint Germai en Laye, appelé aussi code Louis (article 7 à 8 du titre XX). L’article 9 impose pour chaque paroisse, et à ses frais, la tenue de deux registres annuels de baptêmes, de mariages et décès contenant, selon les actes :

 

-          le jour de naissance, les noms de l ’enfant, des parents, du parrain et de la  marraine,

-          le jour du mariage, les noms, surnoms, qualités et demeures des mariés et des autre témoins, leur côté et degré de parenté,

-          le nom de la personne décédée et le jour de son décès.

 

De son côté, l’article 10 impose, selon le cas :

-          la signature des actes de baptême par les parrains et marraines, et éventuellement par le père,

-          la signature des actes de mariage par les témoins,

-          la signature des actes de décès par deux parents ou amis présents, confirmant ainsi une pratique antérieure plus ou moins répandue.

 Le code Louis n’a pas été appliqué à la lettre, les curés préférant noter le nom des témoins que leur degré de parenté, et négligeant l’âge des époux, se contentant de les déclarer « majeur » ou « mineur ». En revanche, ils ont bien noté l’âge des décédés, et parfois la raison de leur mort (en temps d’épidémie). De plus, l’obligation, dès 1674 d’utiliser un papier timbré coûteux, a poussé les curés à comprimer les lignes. La vente, à la fin du règne de Louis XIV, d’offices civils concurrençant les curés dans leurs responsabilités les poussa parfois à la grève du zèle et, jusqu’en 1736, ils furent nombreux à ne pas déposer leurs registres et à ne pas établir de double.

 

A suivre….

 

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Les peuples persécutés du 15ème siècle

Posté par francesca7 le 5 avril 2013

 

 

Autre peuples marginalisé, donc victime de persécutions, et sur une plus grande ampleur, les juifs, dont les conditions de vie se sont dégradées constamment depuis l’an mille ; même si l’intolérance n’a pas été permanente et généralisée, les souverains s’étant montrés bienveillants ou sévères, et le peuple chrétien fanatique ou tolérant, selon les périodes et l’intérêt de chacun. En l’an mille, les juifs sont nombreux à Narbonne, à Carcassonne, à Béziers, à Toulouse, à Châlon sur Saône, à Troyes, à Vesoul, à Sens et à Metz, mais ils sont exclus du système féodal où le chevalier doit se battre, le prêtre prier et le paysan travailler la terre.

 

Les peuples persécutés du 15ème siècle dans AUX SIECLES DERNIERS peuples-300x167

 

Les croisades inaugurent une longue période de persécutions. Dès 1096, la croisade des Pauvre,s menée par Pierre l’Ermite, entraîne le massacre des juifs d’Orléans, de Rouen, de Metz et de Limoges. Quelques années après l’apparition de la légende du crime rituel, Philippe Auguste saisit les biens des juifs, et expulsés pour la première fois du domaine royal, ils se réfugient en Champagne, en Bourgogne, en Provende et en Languedoc, avant d’être rappelés en 1198. Mais, exclus des corporations, des confréries et de la propriété foncière, ils ne sont ni bourgeois ni paysans, et sont contraints de vivre du prêt à intérêt car ils sont « déjà damnés… » Les juifs du Languedoc vont souffrir aussi de la croisade menée contre les Albigeois (mise à sac de Béziers en 1209) puis, après le rattachement du comté de Toulouse au domaine royal e 1229, subir la vie précaire de leurs coreligionnaires qui, en 1269 doivent, à l’instar des lépreux pour la crécelle, porter une rouelle distinctive. En 1276, ils sont exclus des petites localités, et peu à peu, des ghettos se forment dans les villes. Philippe le Bel les pille et les expulse en 1306 ; son fils Louis X le Hutin les rappelle en 1315. les juifs sont victimes de la croisade des Pastoureaux en 1320 (surtout dans le Sud Ouest), et sont encore bannis par Philippe le Long en 1322. Bien qu’absents du domaine royal, ils sont cependant accusés d’avoir empoisonné les puits et d’avoir ainsi causé la peste noire de 1348.

Les juifs de Strasbourg sont jetés dans un grand bûcher lors du pogrom de 1349 (2 000 victimes) et ceux de Bourgogne et de Franche-Comté sont bannis à leur tour. Le futur Charles V les rappelle en France dès 1359 car il a besoin de leur argent pour payer la rançon du roi Jean le Bon, prisonnier des Anglais ; mais seuls les plus riches reviennent et il suffit à Charles VI de ne pas renouveler leur autorisation de séjour pour expulser définitivement les juifs de France en 1394.

Encore nombreux en Provence, ils en sont expulsés en 1498 par Charles VIII, quelques années après le rattachement du comté à la France, et après plusieurs massacres de juifs à Arles et à Manosque. Luis XII est obligé de réitérer l’édit de bannissement ou de baptême, et de nombreux juifs provençaux se font chrétiens pur ne pas partir. En même temps, chassés d’Espagne, qui a expulsé ses juifs en 1492 et accepte mal ces nouveaux chrétiens, les « marranes espagnols » s’installent, par dizaines de milliers et pendant les décennies suivantes, à Bordeaux et en Languedoc avant d’être naturalisés par Henri II.

Quand Mets est rattaché au royaume en 1552, les juifs sont autorisés à y rester. Quant aux juifs du pape, installés dans les ghettos de Carpentras, de Cavaillon, de l’Ile sur Sorgue et d’Avignon, ils sont en rapport direct avec le royaume de France, même si le Comtat appartient à la papauté jusqu’en 1791. En résumé, si l’expulsion de 1394 a chassé les juifs du nord, ils sont encore nombreux dans le Midi.

 Quant aux départs de Français vers l’étranger, ils sont liés aux changements de souverain an Aquitaine et en Normandie. On estime à 2 000 le nombre de Gascons anglophiles originaires de l’Adour et du Bordelais qui émigrent en Angleterre après la libération de Bordeaux ; en 1450, ils se sont établis dans les compagnes environnant les ports du sud de Londres. De même pour le Normands, naturalisés rapidement par les rois d’Angleterre, et installés dans des colonies importantes à Southampton et à Londres (où ils vivaient autour de la place de « La petite France » ). D’autres Normands préfèrent l’Italie du nord, Milan et Padoue. Alliant les raisons professionnelles au goût de l’aventure, des marchands normands s’établissement à Civitavecchia (pour y acheter de l’alun, nécessaire à la draperie), d’autres vont à Madère (pour le sucre de canne, produit de luxe et de grand rapport), et les marins de Honfleur atteignent Terre Neuve en 1506. Des Rouennais s’installent en Espagne, au Portugal, en Allemagne et aux Pays-bas. Des Bretons vont en Espagne et en Angleterre ; des Toulousains sont partis vers Barcelone ; des Agenais vers la Catalogne et même à Valence et à Grenade, mais la plupart sont revenus. Certains Auvergnats ont émigré, au 16ème siècle, vers l’Aragon, la Castille et l’Andalousie, temporairement eux aussi.

 Au 16ème siècle, commence en effet, une période d’émigration française, au moment même où la France est « pleine », le repeuplement consécutif à la fin des calamités des 14ème et 15ème siècles ayant amplement et rapidement réussi. Le sentiment national qui s’est déclaré avec Jeanne d’Arc va s’intensifier très vite. La langue française, celle qu’on parle entre Loire et Seine, s’est substitué au latin dans les actes officiels dès les états généraux de 1484, ce qui exprime l’unité de la nation. Les rois vont enfin prendre conscience de la nécessité de mieux connaître « leurs peuples ».

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Mobilité des populations de France au 15ème siècle

Posté par francesca7 le 27 mars 2013

 


La mobilité de la population a été encore plus grande dans les ports et les grandes villes rendus cosmopolites par leur activité commerciale. Certaines régions d’accueil, comme le Périgord et le Quercy, ont été aussi des foyers de départ. Pendant que des Quercinois recevaient des immigrants du massif Central, d’autres s’installaient à Bordeaux, à Toulouse et à Montauban, voire à Montpellier, à Nîmes ou à Lyon.

 Des migrations se font aussi entre les villes proches, de la plus petite vers les plus grandes, par exemple, de Chartres vers paris, Orléans, Tours, Poitiers, Bourges, ou encore entre des villes similaires comme entre Avignon, Montpellier, Toulouse, Narbonne, et Barcelone. La région parisienne, à la fois très bien située, très riche, célèbre et très éprouvée par la guerre, attirait depuis longtemps des Normands, des Angevins, des Berrichons, des Limousins et surtout des bretons et des Auvergnats ; mais après 1450, elle accueille aussi des familles originaires du Perche, du Vendômois, du Blésois, de l’Orléanais, du Poitou et de la Bourgogne, et surtout du Nord : Picards, Valoisiens, Liégeois et Flamands, sans oublier, à Paris, la plus forte concentration d’Italiens du royaume, banquiers, changeurs, marchands certes, mais aussi armuriers, maquignons, cordonniers, épiciers, taverniers ou hôteliers.

 Nombreux sont les vrais étrangers attirés par le royaume de France, ses richesses potentielles et ses souverains avisés. Pour contrebalancer l’installation temporaire des Anglais dans le sports Normands, Charles II, après les avoir chassés, attire de nombreux mercenaires écossais qui, une fois la guerre de Cent Ans terminée, s’installent dans toute la France jusqu’à la fin du 16ème siècle. Originaires de Glasgow, d’Aberdeen et d’Édimbourg, ils fondent des familles à Dieppe, au Tréport, à Eu, à Arques, à Chartres et à Tours. On en repère même en Berry et en Aquitaine. Tous ont obtenu facilement leur naturalisation.

Mobilité des populations de France au 15ème siècle dans AUX SIECLES DERNIERS grindstoneLe séjour de la papauté à Avignon entre 1309 et 1376 en a fait une place marchande internationale dominée par les banquiers italiens. Dès 1427, Nantes comptait des Italiens, des Hollandais, des Hanséates et surtout des Espagnols. Très cosmopolite aussi Rouen qui, dès la fin de la guerre de Cent Ans, voit revenir en masse, des marchands grecs, italiens comme ces Rucellai (francisé en Rousseley), déjà présents à Nantes et à Lyon, e t surtout des Espagnols installés aussi à Bordeaux, à Nantes, à Bruges, à Anvers et à Londres. En 1525, Rouen comptait environ 80 Espagnols. Venues du Pays basque, de Vieille Castille, ces familles espagnoles se sont vite assimilées, grâce à des mariages mixtes, dès le début du 15ème siècle, et à la francisation de leurs noms. Des artisans, des muletiers et des étudiants catalans étaient nombreux à Toulouse.

 Des techniciens allemands émigrent en France dès la deuxième moitié du 15ème siècle ; appelés par le grand argentier de Charles VII, Jacques Cœur, des mineurs remettent en état les mines de la région lyonnaise vers 1444. Trente ans après, des métallurgistes allemands relancent les forges de Bourgogne, du Nivernais, du Berry et du Beaujolais. Le premier livre français est tiré en 1470 à Paris par des imprimeurs allemands, qui dès 1473, font de Lyon la capitale de l’imprimerie française. Hélas, impossible de mesurer l’ampleur et la durée de ces migrations allemandes, du reste assez localisées et spécialisées. Les implantations des Italiens sont plus nombreuses et plus durables. Ils se sont installés partout, on l’a vu, mais beaucoup plus encore dans le Sud Est, y compris dans les petites villes comme Apt, Orange, Avignon ou Sisteron. Les émigrés sont da la région d’Asti, de Cuneo (Piémont) ou de Florence. Vers 1470, 70 chefs de famille originaires d’une vallée alpestre déshéritée se sont installées à Marseille et dans toute la Provence intérieure. Dans les mêmes années, 500 familles de la Riviera di Ponente (à l’est de Gênes) ont repeuplé les régions de Cannes, de Grasse et de Biot. Des Génois colonisent des villages comme Saint Tropez. Reprenant les mesures du roi René pour attirer les Italiens (exemptions de taillé, autorisation de porter le titre de bourgeois), Louis XI, qui les appréciait au point de confier sa santé à l’un d’entre eux, fait de Lyon la première ville italienne de son royaume.

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Originaires de Milan, de Gênes, de Florence et de Lucques, ils sont maîtres du commerce des soies ; ils s’installent même dans d’autres viles, francisent leurs noms et épousent des Françaises ; on en retrouve ainsi à Avignon, à Nîmes, à Montpellier, à Narbonne, à Toulouse, à Bordeaux, à Troyes, à Metz, à Saint Omer, et on l’a vu, à Nantes, à Rouen et surtout à Paris. On trouve même des évêques italiens en Aquitaine, par exemple à Agen. Après les guerres d’Italie, aux banquiers, aux agriculteurs et aux marchands, s’ajoutent les artistes, dont Le Primatice et Le Rosso qui créent l’école de peinture de Fontainebleau, Benvenuto Cellini et surtout Léornard de Vinci. Mais ces célébrités ne font pas souche en France.

 Un nouveau peuple entre en France en 1419 : errant et d’origine alors inconnue, il attire d’abord la curiosité, la charité, mais provoque vite la méfiance et la peur. Les Tsiganes sont appelés Egyptiens jusqu’au 18ème siècle, mais aussi Caraques en Provence, Cocarons en Languedoc, Carcarots en Pays basque, Camps volants en Bourgogne, Beudindins en Saintonge. Cette population pré-Aryenne quitte le Sind Pakistanais au 11ème siècle et arrive en France en 1419, à Sisteron, puis à Châtillon en Dombes, et à Mâcon, dirigée par le « duc » André de petite Égypte. Leurs bandes passent à Bruxelles, à Bruges, à Arras et à Tournai, partent en 1422 pour un mystérieux voyage à Rome, d’où il s rapportent une recommandation du pape Martin V, dont ils font plusieurs copies, afin de mieux se faire accepter par les populations sédentaires qui leur fournissent de quoi manger, boire et se chauffer pendant quelques jours, le temps de s’étonner e leur adresse de cavaliers et de leurs capacités à prévoir l’avenir ; mais peu à peu, il sont rejetés, sur l’incitation des évêques. Le « duc de la Petite Egypte », arrive à Paris le dimanche 17 août 1427, après avoir traversé le Rouergue et l’Auvergne. Chassés dès le 8 septembre, les Tsiganes vont à Amiens et sillonnent la France en tous sens, atteignant la Bretagne et la Normandie à la fin du siècle. Ils adoptent des prénoms chrétiens souvent d’origine orientale (André, Michel, Nicolas…) et des patronymes français, qui sont d’anciens prénoms (Antoine, Clément, Saint Germain…) ou qui indiquent une provenance locale (de la Combe, de la Fontaine, de la Garenne) ou régionale (Saintonge, Champagne, Le Basque, Languevin) et parfois des surnoms militaires (La Rose, La Fleur, la Douceur…)

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