Parler du bien-être animal
Posté par francesca7 le 7 avril 2015
Harmonie physique et morale entre un animal et son environnement.
La prise en compte actuelle du bien-être animal provient d’une demande croissante de la société pour une meilleure connaissance des produits de l’élevage et de leurs modes de production. L’intérêt grandissant pour le bien-être des animaux d’élevage entraîne ainsi une remise en cause des conditions de vie de ces animaux. Aujourd’hui, 3 productions animales (poules pondeuses, veaux de boucherie et porcs) font l’objet de directives de l’Union européenne, établissant des normes relatives à la protection des animaux dans les élevages ; par ailleurs, de nombreuses productions font (ou feront prochainement) l’objet d’une recommandation du Conseil de l’Europe (ovins, bovins, canards, lapins, poissons…). La législation s’appuie en partie sur des résultats scientifiques pour répondre aux demandes de la société, tout en s’efforçant de maintenir les exigences économiques de rentabilité.
On considère que le bien-être animal est satisfait si l’animal peut s’adapter aux conditions d’élevage sans éprouver de difficultés. La notion dite « des 5 libertés », provenant d’une organisation anglaise (Farm Animal Welfare Council), explique que le bien-être animal est satisfait lorsque les points (« libertés ») suivants sont atteints : absence de faim, de soif et de malnutrition ; environnements climatique et physique non agressifs ; absence de maladies et de blessures ; possibilité d’exprimer les comportements normaux de l’espèce ; absence de peur et d’anxiété.
L’étude du bien-être des animaux d’élevage réside dans l’appréciation de différents critères (zootechniques, physiologiques, sanitaires, comportementaux, etc.), en vue de définir des conditions de vie acceptables..
La réglementation sur le bien-être animal concerne également le transport et l’abattage, ainsi que l’utilisation de l’animal à des fins expérimentales. (Duvaux-Ponter)
Malgré toute la théorie de Luc Ferry, le fait est que ni la chasse, ni la pêche, ni les abattoirs, ni la vivisection, ni la consommation de viande n’ont été abolies ou combattues en Allemagne nazie.
La publicité nazie concernant la protection de la nature et du gibier correspond d’ailleurs à l’image du « cochon heureux » sur les boucheries ou du chasseur « défenseur de la nature » que pourfendent les antispécistes comme de la propagande et de la manipulation (ces derniers considérant que les animaux ne font pas plus partie de la nature que les humains ne le sont, puisque le terme « Animal » est lui-même sans fondement philosophique, comme l’a démontré le philosophe Jacques Derrida dans L’Animal que donc je suis).
Les chasseurs, bouchers, vivisectionnistes n’ont jamais connu la moindre persécution nazie, ni étaient empêchés d’adhérer au parti nazi, ni dépréciés pour le service du Reich. Le kapo Heiden, qui décida de 1940 à 1942 de la vie et de la mort des détenus àDachau, était boucher de profession. D’abord éleveur de poules, Heinrich Himmler, ami de Hitler, était passionné pour l’eugénisme pratiqué sur les poules et leur abattage (qu’il gazait). L’extermination industrielle des Juifs et des Roms et des indésirables pour le Reich (homo-sexuels, Témoins de Jéhovah, apatrides, etc) est calquée sur les abattoirs de Chicago. Les associations végétariennes furent toutes interdites en Allemagne nazie et les Juifs qui pratiquaient le végétarisme furent exterminés comme les autres.
Isaac Bashevis Singer rappelle d’ailleurs que la chasse est strictement interdite pour un Juif ; la chasse est combattue par le judaïsme et le Talmud interdit à un Juif de s’associer avec un chasseur . Le végétarisme est une caractéristique de l’ère messianique pour les Juifs orthodoxes, où même les animaux carnivores sont végétariens (prophétie d’Isaïe). Hermann Stieve, par exemple, professeur en 1921 d’un poste d’anatomie, qui s’intéressa toute sa vie aux ovaires, pratiqua la vivisection sur les animaux, de même pendant le 3e Reich, mais avec la possibilité de compléter ses recherches sur des corps humains, comme ceux des patients de service de psychiatrie, dans la cadre de la « destruction de la vie indigne de vivre », affamés jusqu’à la mort et dont il avait fait enlever les corps, ou celles d’Allemandes condamnées à mort pour un crime de droit commun (au cours de la période nazie, même l’écoute de stations de radio étrangères étaie punie de mort et considérée comme un crime de droit commun)
Le 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté un projet de loi qui change le statut des animaux dans le Code civil et considère dorénavant que les animaux sont des «êtres vivants doués de sensibilité» dans l’article 515-14 du nouveau Code civil, contrairement à leur ancien statut, qui les considéraient comme un bien meuble à l’article 528, dans l’ancien Code civil. Ce changement fait suite à une pétition de l’association 30 millions d’amis, qui avait réunie 800 000 signatures, et fit naître les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le Sénat avait supprimé le 22 janvier 2015 la qualité «d’êtres vivants doués de sensibilité» accordée par l’Assemblée nationale aux animaux en octobre 2014, mais l’Assemblée nationale a fini par rétablir le 28 janvier 2015 cette définition.
« Le Code civil, (…) rien, dans aucun article de ce Code, ne distingue l’animal de l’objet. (…) Au regard de la loi, (…), l’animal n’est rien d’autre qu’une marchandise (…). Le Code pénal reconnaît bien que l’animal est un « être sensible » ; mais la loi apporte immédiatement une restriction, en précisant que son propriétaire doit lui assurer de bonnes conditions, comme si tous les animaux devaient avoir un propriétaire. Le même code ne légifère, en matière de protection contre les mauvais traitements et les actes de cruauté, qu’en faveur des animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité, écartant donc tous les animaux sauvages à titre individuel, et autorisant sur eux toutes les cruautés imaginables. Et la loi continue de classer l’animal sauvage comme res nullius, la chose n’appartenant à personne, ce qui permet à quiconque de se l’approprier, mort ou vif ! »
— Jean-Claude Nouët, Protection ou respect de l’animal ?, Si les lions pouvaient parler, essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik.
Au xixe siècle, le débat sur le bien-être animal est bien présent en France, porté par des groupes tels que la « Ligue antivivisectionniste française » dont Victor Hugo fut président. Celui-ci fut d’ailleurs un des principaux promoteurs de la première loi de protection des animaux domestiques prévoyant des sanctions pénales :
« Seront punis d’une amende de 5 à 15 F et pourront l’être d’un à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours applicable en cas de récidive. L’article 483 du Code pénal sera toujours applicable. »
— Loi Grammont, 2 juillet 1850
Cependant cette législation est désormais obsolète les animaux « domestiques » pour le droit français, apprivoisés ou tenus en captivité disposent d’une protection juridique fournie par l’article 521-1 du Code Pénal (1) qui énonce :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 eurosd’amende. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »
— Modifié par Ordonnance no 2006-1224 du 5 octobre 2006 – art. 6 JORF 6 octobre 2006
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De plus, l’article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime « interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » une liste de maltraitances qui inclut les privations de nourriture, d’eau ou de soins, les blessures, et des dispositifs de contention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Publié dans FAUNE FRANCAISE, FONDATEURS - PATRIMOINE, GASTRONOMIE FRANCAISE | Pas de Commentaire »