Les délais de communication des archives
Posté par francesca7 le 2 juin 2013
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Depuis la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d’archives publiques sont librement communicables à l’expiration d’un délai de 30 ans. Toutefois, le délai est plus élevé pour certaines catégories de documents précisées par l’article 7 de cette loi et par l’article 1er du décret du 3 décembre 1979.
1 – Dossiers médicaux : 150 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical ; ce délai concerne notamment les dossiers d’aliénés.
2 – Dossiers du personnel : 120 ans à compter de la date de naissance.
3 – Justice : 100 ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce.
4 – Notaires : 100 ans pour les minutes et répertoires. Le délai de communication des dossiers est laissé à la décision du notaire.
5 – Etat civil : 100 ans.
6 – Enregistrement : 100 ans.
7 – Recensements et enquêtes : 100 ans à compter de la date du recensement ou de l’enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics. Si des dérogations sont prévues pour les autres délais, l’article 8 de la loi prévoit qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour ces documents.
8 – Vie privée : 60 ans à compter de la date de l’acte pour les documents mettant en cause la vie privée, notamment : police nationale, dossiers fiscaux et domaniaux, rapports d’inspections générales.
9 – Sûreté de l’Etat : 60 ans à compter de la date de l’acte.
10 – Présidence de la République et Premier ministre : 60 ans pour les archives en provenance de leurs services.
11 – Dommages de guerre : 60 ans.
12 – Autorisations d’exceptions : sauf en ce qui concerne les documents de base des recensements et enquêtes dont il vient d’être question plus haut, l’administration des archives peut autoriser la consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais prévus par l’article 7. Cette consultation n’est assortie d’aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.
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