Application des textes de l’Etat Civil par Louis XV
Posté par francesca7 le 6 avril 2013
Dans la Déclaration Royale du 9 avril 1736, entièrement consacrée à l’état civil, Louis XV constate la mauvaise application des textes précédents, mais se félicite de la tenue des registres en double, et la généralise. Il ordonne la tenue de deux registres authentiques, l’un sur papier timbré, l’autre sur papier ordinaire, qui seront signés par les intéressés et les témoins. L’article 4 répète les prescriptions de 1667 pour les actes de baptême et exige la signature du prêtre, et l’article 7 s’étend ces dispositions aux actes de mariage. L’article 10 impose le nom et la qualité des personnes décédées, même s’il s’agit d’un jeune enfant.
En cas de décès du curé, l’article 21 précise qu’il sera dressé un procès verbal indiquant les noms et les années de ces registres, et l’article 23 que ces registres seront déposés dans un coffre ou une armoire fermant à clef, laquelle sera déposée au greffe ; cette déclaration, plus claire que les précédentes, améliora sensiblement l’enregistrement de la population. A partir de 1736, et dans toutes les provinces de France, les registres de catholicité sont tenus en double exemple et le reversement des doubles au greffe du juge royal est régulier. Les seules pertes constatées viendront désormais des guerres ou des incendies et de la négligence humaine. Signalons enfin l’arrêt du Conseil du 12 juillet 1746 qui prescrit la tenue de registres de décès distincts, en vue de leur communication aux contrôleurs des Domaines.
Ces prescriptions n’ont été que partiellement et tardivement appliquées dans les dernières provinces rattachées à la France. Sauf dans le diocèse de Saint Omer, les doubles ne furent tenus systématiquement en Artois qu’après 1737. Dans les Flandres, annexées en 1667, aucun double antérieur à 1691 n’a été conservé. En Franche-Comté, annexée en 1678, la tenue des registres est prescrite en 1558, mais les doubles ne sont déposés qu’après 1737. En alsace, rattachée peu à peu à partir de 1648, où rares sont les registres de la fin du 16ème et du début du 18ème siècle (en raison des troubles de la guerre de Trente Ans), les doubles ne sont déposés à Colmar qu’en 1787… C’est seulement en 1764 que les curés de Lorraine furent contraints de se plier aux réglementations de leur nouveau royaume, même si la tenue des registres était obligatoire depuis 1604 dans le diocèse de Metz, 1616 dans celui de Toul et 1629 dans les autres.
En Corse, achetée en 1768, la législation royale n’eut pas le temps d’être appliquée, de même que dans le comtat Venaissin, annexé en 1791, et bien évidemment en Savoie et dans le comté de Nice, rattachés à la France en 1860 sous Napoléon III. Charles-Emmanuel de Savoie avait rendu obligatoire l’enregistrement dès 1582 (sept paroisses de l’évêché de Tarantaise conservent même des collections de 1501 à 1506), mais les doubles ne datent que de 1770. En Avignon, les registres des baptêmes puis ceux des décès étaient tenus depuis le début du 16ème siècle et ceux des mariages depuis le concile de Trente, en latin puis il s prirent la forme des registres français, façon 1736, après la première annexion de 1770 à 1774.
Les registres protestants sont beaucoup plus dispersés que les registres de catholicité ; Archives nationales, départementales, communales, hospitalières et privées, en France et à l’étranger, en raison des vicissitudes des calvinistes, dont la religion fut interdite entre 1685 et 1787, même en alsace, alors que les luthériens alsaciens, tolérés du fait du rattachement récent de cette région à la France purent toujours tenir des registres sépares. Les calvinistes français ne suivent pas l’ordonnance inspirée de celle de François 1er, que Calvin fait appliquer dès 1542 à Genève, où seuls les noms des enfants baptisés et de leurs parents sont enregistrés. La création d’un état civil protestant en France date du premier synode national, qui se tint à Paris en 1559. « Tant les mariages que les baptêmes seront enregistrés et gardés soigneusement en l’église, avec les noms des père, mère et parrains des enfants baptisés » (art.35).
On a retrouvé des registres à Caen, à Loudun, à Montpellier, à Saint Jean du Gard et à Vitré datant de 1560, et un à Metz datant de 1561. Le registre de l’église réformée de Saint Lô datait même de 1558, mais il a disparu, avec les archives de la Manche, le 6 juin 1944. Le synode ne dispensa pas les calvinistes d’obéir aux ordonnances royales : ainsi, les baptêmes et les mariages doivent aussi figurer sur les registres « papistes », le prêtre catholique restant le véritable officier d’état civil, même si, dès 1562, le roi autorise implicitement les baptêmes protestants par les pasteurs, sous réserve de déclaration au greffe.
Ce n’est ni l’édit de Nantes (1598) ni le code Michaud (1629) qui ordonne aux pasteurs la tenue d el’état civil protestant, mais un arrêt du conseil datant du 22 septembre 1664, qui oblige les protestant sà fournir, tous le strois mois, un extrait des registres des baptêmes et des mariages au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée. e plus, le code Louis (1667) s’applique aussi aux réformés. L’enregistrement devenu obligatoire, est pourtant rendu difficile par les persécutions croissantes. De 1661 à 1685, des centaines de temples sont fermés, voire détruits, et tant de pasteur interdits dans leurs paroisses, qu’en 1684, les intendants du Languedoc, du Poitou, du Béarn, de Soissons et de Riom, sont autorisés à baptiser les enfants là où l’exercice de la « R.P.R » est devenu impossible ; de même, ils doivent porter au greffe, tous les mois, un état des baptêmes effectués.
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