Déclaration du Roy
9 avril 1736
La Déclaration du Roy du 9 avril 1736 est une lettre circulaire rédigée par Louis XV (1710-1774), roi de France et de Navarre, et qui précise notamment dans le détail les règles de tenue des registres de baptêmes, mariages et sépultures, qui précédèrent la création de l’état civil, qui devait apparaître à l’automne 1792.
Son titre complet est « Déclaration du Roy, Concernant la forme de tenir les registres de Batêmes, Mariages, Sepultures, Vestures, Noviciats & Professions ; Et des Extraits qui en doivent être delivrez. Donnée à Versailles le 9 Avril 1736. Registrée en Parlement. »
Préambule (texte authentique )
Louis par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Ce seroit inutilement que les Loix, attentives à l’interêt commun des familles, & au bon ordre de la societé, auroient voulu que les preuves de l’état des hommes fussent assurées par des Actes authentiques, si elles ne veilloient avec une égale attention à la conservation des mêmes Actes ; & les Roys nos Predecesseurs ont réuni deux vues si importantes, lorsqu’ils ont ordonné, d’un côté, que les Actes de Bâtêmes, Mariages & Sepultures seroient inscrits sur des Registres publics, & de l’autre que ces Registres seroient déposez tous les ans au Greffe d’un siege Royal, et conservez ainsi sous les yeux de la Justice. Les dispositions des anciennes Loix sur cette matière, furent rassemblées par le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, dans le titre XX, de l’Ordonnance d’Avril 1667 & il y en ajouta beaucoup de nouvelles : mais, soit par la negligence de ceux qui devoient executer cette Loy, soit à l’occasion des changemens survenus par rapport aux Officiers qui ont été chargez de la faire observer, il est arrivé que plusieurs des regles qu’elle avoit sagement établies, ont été presque oubliées dans une grande partie de notre Royaume : Nous avons commencé d’y remedier dès le tems de notre avenement à la Couronne, en supprimant des Officiers dont la création donnoit quelque atteinte à l’ordre prescrit par l’Ordonnance de 1667, & il ne nous reste plus que d’achever, & de perfectionner même, autant qu’il est possible, un ordre si nécessaire pour le bien public. C’étoit pour le maintenir qu’il avoit été ordonné par l’Article VIII du titre XX de cette Loi, qu’il seroit fait par chacun an, deux registres, pour écrire les Bâtêmes, Mariages & Sepultures, dont l’un serviroit de Minute, & demeureroit entre les mains du Curé ou du Vicaire ; et l’autre seroit porté au Greffe du siege Royal, pour y servir de Grosse : mais après Nous être fait rendre compte de la maniere dont cette disposition avoit été observée, Nous avons reconnu que dans le plus grand nombre des Paroisses, les curés ont souvent negligé de remettre au Greffe du siege Royal, un double de leur Registre. A la verité il y a des Diocèses où l’on est entré si parfaitement dans l’esprit de la Loi, que l’on y a ajoûté la precaution nouvelle, d’obliger les Curés à tenir deux Registres, dont tous les actes sont signés en même tems par les parties ; en sorte que l’un de ces deux registres, également originaux, est déposé au Greffe du siege Royal, l’autre registre double demeurant entre les mains des Curez. Mais comme cet usage n’a point encore été confirmé par aucune Loi générale, l’utilité en a été renfermée jusqu’à present dans le petit nombre de lieux ou il est établi : & dans le reste de notre Royaume, l’état de nos sujets est demeuré exposé à toutes les suites de la negligence des Curez, ou autres dépositaires des registres publics. Nous ne pouvons donc rien faire de plus convenable pour établir un ordre certain & uniforme, dans une maniere à laquelle la societé civile a un si grand interêt, que d’étendre à toutes les Provinces soumises à notre domination, un usage qui depuis plusieurs années a été suivi sans aucun inconvenient, dans differens Diocèses. Nos sujets y trouveront l’avantage de s’assurer par leur signature sur deux registres, une double preuve de leur état ; & comme chacun de ces registres acquerra toute sa perfection, à mesure qu’ils le rempliront, il ne restera plus aucun pretexte aux Curez, pour differer au-delà du tems porté par l’Ordonnance, de faire le dépôt d’un de ces doubles registres au Greffe Royal. Nous ne Nous contenterons pas d’autoriser une forme si importante, Nous y joindrons les dispositions convenables, soit pour determiner celle des Juridictions Royales où l’un des registres doubles sera déposé, soit pour regler plus exactement ce qui regarde la forme de ces registres, aussi bien celle des actes qui y seront inscrits ; & Nous y ajoûterons enfin ce qui sera observé à l’avenir à l’égard des registres des Vestures, Professions, ou autres semblables, afin qu’il ne manque rien aux dispositions d’une Loi qui doit être aussi générale & aussi facile dans son execution qu’elle est nécessaire et importante dans son objet. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale
Nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit.
Article premier.
Dans chaque Paroisse de notre Royaume, il y aura deux registres qui seront reputez tous deux authentiques, & feront également foi en Justice, pour y inscrire les Bâtêmes, mariages et sepultures qui se feront dans le cours de chaque année ; l’un desquels continura d’être tenu sur du papier timbré dans les pays où l’usage en est prescrit, & l’autre sera en papier commun : & seront lesdits deux registres, fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.
Art. 2.
Lesdits deux registres seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le Lieutenant General, ou autre premier Officier du Bailliage, Senechaussée ou siege Royal ressortissant nuement en nos Cours, qui aura la cognoissance des cas Royaux dans le lieu où l’Eglise sera située. Voulons que lorsqu’il y aura des Paroisses trop éloignées dans l’étendue dudit siege, les Curez puissent s’adresser pour faire cotter & parapher lesdits registres, au Juge Royal qui sera commis à cet effet, au commencement de chaque année, pour lesdits lieux, par ledit Lieutenant General, ou autre premier officier dudit siege sur la requisition de notre Procureur, & sans frais.
Art. 3.
Tous les Actes des Bâtêmes, mariages & sepultures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres, de suite & sans aucun blanc ; et seront lesdits Actes signés sur les deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même tems qu’ils seront faits.
Art. 4.
Dans les Actes de Bâtême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l’enfant, de celui des ses pere et mere, parrain et marraine ; & l’Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le Bâtême que par le pere (s’il est present) le parrain & la marraine, & à l’egard de ceux qui ne sauront, ou ne pourront signer, il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront.
Art. 5.
Lorsqu’un enfant aura été ondoyé, en cas de necessité, ou par permission de l’Evêque, & que l’ondoiement aura été fait par le Curé, Vicaire ou Desservant, ils seront tenus d’en inscrire l’Acte incontinent sur lesdits deux registres ; & si l’enfant a été ondoyé par la sage femme ou autre, celui ou celle qui l’aura ondoyé, seront tenus, à peine de dix livres d’amende, qui ne pourra être remises ni moderée, & de plus grande peine en cas de recidive, d’en avertir sur le champ lesdits Curé, Vicaire ou Desservant, à l’effet d’inscrire l’Acte sur lesdits registres ; dans lequel Acte sera fait mention du jour de la naissance de l’enfant, du nom des pere & mere, & de la personne qui aura fait l’ondoyement ; & ledit Acte sera signé sur lesdits deux registres, tant par le Curé, Vicaire ou Desservant, que par le pere s’il est present, & par celui ou celle qui aura fait l’ondoyement ; & à l’égard de ceux qui ne pourront ou ne sçauront signer, il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront.
Art. 6.
Lorsque les cérémonies du Bâtême seroit suppléées, l’Acte en sera dressé ainsi qu’il a été prescrit ci-dessus pour les Bâtêmes, & il y sera en outre fait mention du jour de l’Acte d’ondoyement.
Art. 7.
Dans les Actes de celebration de mariage seront inscrits les noms, surnoms, âge, qualités & demeures des Contractans ; & il y sera marqué s’ils sont enfans de famille, en tutelle ou curatelle, ou en la puissance d’autrui ; & les consentemens de leurs pere & mere, tuteurs ou curateurs , y seront pareillement énoncez, assisteront ausdits Actes quatre témoins dignes de foy, & sçachant signer, s’il peut aisement s’en trouver dans le lieu qui sçachent signer ; leurs noms, qualités & domicile, seront pareillement mentionnez dans lesdits Actes ; & lorsqu’ils seront Parens ou alliez des Contractans, ils declareront de quel coté, & en quel degré ; & l’Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui celebrera le mariage, que par les Contractans, ensemble par lesdits quatre témoins au moins ; & à l’égard de ceux des Contractans, ou desdits témoins, qui ne pourront ou ne sçauront signer, il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront. Voulons au surplus que tout ce qui a été prescrit par les Ordonnances, Edits, Declarations et Reglemens sur les formalités qui doivent être observées dans la celebration des mariages, & dans les Actes qui en seront redigez, soit executé selon la forme & teneur, sous les peines y portées.
Art. 8.
Lesdits Actes de celebration seront inscrits sur les registres de l’Eglise Paroissiale du lieu ou le mariage sera celebré ; & en cas que pour des causes justes & legitimes, il ait été permis de le célébrer dans une autre Eglise ou chapelle, les registres de la Paroisse, dans l’étenduë de laquelle ladite Eglise ou chapelle seront situées, seront apportez lors de la celebration du mariage, pour y estre l’Acte de ladite celebration inscrit.
Art. 9.
Voulons qu’en aucun cas lesdits Actes de celebration ne puissent estre écrits & signez sur des feuilles volantes, ce qui sera executé, à peine d’estre procedé extraordinairement contre le Curé ou autre Prestre qui auroit fait lesdits Actes ; lesquels seront condamnez en telle amende, ou autre plus grande peine qu’il appartiendra, suivant l’exigence des cas, & à peine contre les Contractans, de déchéance de tous les avantages & conventions portées par le Contrat de mariage ou autres Actes, même de privation d’effets civils, s’il y echet.
Art. 10.
Dans les Actes de sepulture, il sera fait mention du jour du decès, du nom & qualité de la personne decedée, ce qui sera observé même à l’égard des enfans, de quelque âge que ce soit ; & l’Acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sepulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté, s’il y en a qui sçachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de la declaration qu’ils en feront.
Art. 11.
S’il y a transport hors de la Paroisse, il en sera fait un Acte en la forme marquée par l’article précedent, sur les deux registres de la Paroisse d’où le corps sera transporté ; & il sera fait mention dudit transport dans l’Acte de sepulture, qui sera mis pareillement sur les deux registres de l’Eglise où se fera ladite sepulture.
Art. 12.
Les corps de ceux qui auront été trouvez morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçoner, ne pourront être inhumez qu’en consequence d’une Ordonnance du Lieutenant criminel, ou autre premier Officier au criminel, renduë sur les conclusions de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts-Justiciers, après avoir fait les procedures, & pris les instructions qu’il appartiendra à ce sujet ; & toutes les circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer, ou à désigner l’état de ceux qui seront ainsi decedez, & de celui où leurs corps morts auront été trouvez, seront inserées dans les Procès-verbaux qui en seront dressez ; desquels Procès-verbaux, ensemble de l’Ordonnance dont ils auront été suivis, la minute sera deposée au Greffe, & ladite Ordonnance sera datée dans l’Acte de sepulture, qui sera écrit sur les deux registres de la Paroisse, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, à l’effet d’y avoir recours quand besoin sera.
Art. 13.
Ne seront pareillement inhumez ceux auxquels la sepulture Ecclésiastique ne sera pas accordée, qu’en vertu d’une Ordonnance du Juge de Police des lieux, renduë sur les conclusions de notre Procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers ; dans laquelle Ordonnance sera fait mention du jour du decès, & du nom & qualité de la personne decedée. Et sera fait au Greffe un registre des Ordonnances qui seront données audit cas, sur lequel il sera delivré des extraits aux Parties interessées, en payant au greffier le salaire porté par l’article XIX, ci après.
Art. 14.
Toutes les dispositions des Articles precedens seront observées dans les Eglises succursales, qui sont actuellement en possession d’avoir des registres de Bâtêmes, mariages & sepultures, ou d’aucuns desdits genres d’Actes ; sans qu’on puisse en ce cas se dispenser de les inserer dans lesdits registres des Eglises succursales sous pretexte qu’ils auroient été inscrits sur les registres des Eglises matrices.
Art. 15.
Toutes les dispositions desdits Articles seront pareillement exécutées dans les Chapitres, Communautez seculières ou regulières, & Hôpitaux, ou autres Eglises, qui seroient en possession bien & duëment établie, d’administrer les Bâtêmes, ou de célébrer les mariages, ou de faire des inhumations ; à l’effet de quoi ils seront tenus d’avoir deux registres cottez & paraphez par le Juge, ainsi qu’il a été ci dessus prescrit : N’entendons néanmoins rien innover à l’usage observé dans les Hôpitaux de notre bonne Ville de Paris, de faire cotter & parapher leurs registres seulement par deux administrateurs ; & seront les deux registres des hôpitaux, tant de notre dit Ville, qu’autres, tenus en papier commun.
Art. 16.
Dans les Paroisses ou autres Eglises où il est d’usage de mettre les Actes de Bâtêmes, ceux de mariage, & ceux de sepultures, sur des registres séparés, ledit usage continuëra d’être observé, à la charge néanmoins qu’il y aura deux originaux de chacun desdits registres separez, & que les actes seront inscrits & signez en même tems sur l’un & sur l’autre, ainsi qu’il a été prescrit ci-dessus.
Art. 17.
Dans six semaines au plus tard après l’expiration de chaque année, les Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs de Communautez, ou Administrateurs des Hôpitaux, seront tenus de porter ou envoyer sûrement un desdits deux registres au Greffe du Bailliage, Senechaussée ou Siege Royal ressortissant duëment en nos Cours, qui auront la connoissance des cas Royaux dans le lieu où l’Eglise sera située.
Art. 18.
Lors de l’apport du registre au Greffe, s’il y a des feuillets qui soient restez vuides, ou s’il s’y trouve d’autre blanc, ils seront barrez par le Juge ; & sera fait mention par le Greffier sur ledit registre du jour de l’apport ; lequel Greffier en donnera ou envoyera une décharge en papier commun aux Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs ou Administrateurs ; pour raison de quoi sera donné pour tous droits cinq sols au Juge, & la moitié au Greffier, sans qu’ils puissent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concussion ; & sera ledit honoraire payé aux depens de la fabrique, ou des Eglises, ou Hôpitaux qui sont en possession d’avoir des registres.
Art. 19.
Il sera au choix des Parties interessées, de lever des extraits des Actes de Bâtême, mariage ou sepulture, soit sur le registre qui sera au Greffe, soit sur celui qui restera entre les mains des Curez, Vicaires, Desservans, Chapitres, Superieurs ou Administrateurs ; pour lesquels extraits il ne pourra être pris par lesdits Greffiers, ou par lesdits Curez ou autres ci-dessus nommez, que dix sols pour extraits dess registres des Paroisses établies dans les Villes où il y aura Parlement, Evêché, ou Siege Presidial ; huit sols pour les extraits des registres des Paroisses des autres Villes, & cinq sols pour extraits des registres des Paroisses des Bourgs & villages, le tout y compris le papier timbré ; défendons d’exiger ni recevoir plus grande somme, à peine de concussion.
Art. 20.
En cas de changement de Curé ou Desservant, l’ancien Curé ou Desservant sera tenu de remettre à celui qui lui succedera, les registres qui sont en sa possession, dont il lui sera donné une decharge en papier commun, contenant le nombre & les années desdits registres.
Art. 21.
Lors du decès des Curez ou Desservans, le Juge du lieu, sur la requisition de notre procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers dressera Procès-verbal du nombre & des années des registres qui étoient en la possession du defunt, de l’état où il les aura trouvez, ou des deffauts qui pourroient s’y rencontrer ; chacun desquels registres, il paraphera au commencement & à la fin.
Art. 22.
Ne pourra être pris plus d’une seule vacation pour ledit Procès-verbal, & ce, suivant la taxe portée par les reglemens qui s’observent dans le Ressort de chacune de nos Cours de Parlement ; & sera ladite taxe payée sur les deniers ou effets de la succession du deffunt, & en cas d’insolvabilité, sur les revenus de la fabrique de la Paroisse, sans qu’il puisse être taxé aucuns droits pour le voyage & transport du Juge, si ce n’est à l’égard des Paroisses éloignées de plus de deux lieuës du chef-lieu de la Justice dont elles dépendent, auquel cas il sera taxé une vacation de plus pour le frais dudit transport.
Art. 23.
En cas qu’il ait été apposé un scellé sur les effets des Curez, Vicaires ou Desservans decedez, lesdits registres ne pourront être laissez sous le scellé ; mais seront les anciens registres enfermez au Presbytere ou autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle sera deposée au Greffe, & les registres doubles de l’année courante seront remis entre les mains de l’Archidiacre ou du Doyen Rural, suivant les usages des lieux ; lequel remettra ensuite lesdits registres doubles au Curé successeur, ou à celui qui sera nommé desservant, des mains duquel ledit Curé successeur les retirera lors de la prise de possession ; auquel tems lui sera pareillement remise la clef du coffre ou de l’armoire où les anciens registres auront été enfermez, ensemble lesdits anciens registres, & ce sans aucuns frais.
Art. 24.
Voulons néanmoins, qu’en cas que l’Archidiacre ou le Doyen Rural, suivant les usages des lieux, offrent de se charger de la clef du coffre ou de l’armoire, dans lequel les anciens registres auront été enfermez, il soit ordonné par le Juge que ladite clef sera remise audit Archidiacre ou Doyen rural, lequel en donnera decharge au Greffier, & remettra ensuite ladite clef au Curé successeur, ainsi que ledit greffier seroit tenu de le faire suivant ce qui est porté par l’article XXIII.
Art. 25.
Dans les maisons religieuses, il y aura deux registres en papier commun, pour inscrire les actes de vesture, noviciat & profession, lesquels registres seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feüillet, par le Superieur ou la Superieure ; à quoi faire ils seront autorisez par un acte capitulaire, qui sera inséré au commencement de chacun desdits registres.
Art. 26.
Tous les actes de vesture, noviciat & profession, seront inscrits en françois, sur chacun desdits deux registres ; de suite & sans aucun blanc, & lesdits actes seront signez sur lesdits deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même tems qu’ils seront faits ; & en aucun cas lesdits actes ne pourront être inscrits sur des feüilles volantes.
Art. 27.
Dans chacun desdits actes, il sera fait mention du nom & surnom, & de l’âge de celui ou de celle qui prendra l’habit, ou qui fera profession ; des noms, qualitez & domicile de ses pere & mere, du lieu de son origine ; & du jour de l’acte, lequel sera signé sur lesdits deux registres, tant par le Superieur ou la Superieure, que par celui ou celle qui prendra l’habit ou fera profession, ensemble par l’Evêque ou autre personne ecclesiastique qui aura fait la ceremonie, & par deux des plus proches parens ou amis qui y auront assisté.
Art. 28.
Lesdits registres serviront pendant cinq années consecutives ; & l’apport au Greffe s’en fera, sçavoir pour les registres qui seront faits en exécution de la presente Declaration, dans six semaines après la fin de l’année 1741, ensuite de cinq ans en cinq ans. Sera au surplus observé tout le contenu aux Articles XVII & XVIII ci-dessus, sur l’apport des registres, & la décharge qui en sera donnée au Superieur ou Superieure.
Art. 29.
Il sera au choix des Parties interessées de lever des extraits desdits Actes sur le registre qui sera au Greffe, en payant au Greffier le salaire porté par l’article XIX, ou sur le registre qui restera entre les mains du Superieur ou Superieure, qui seront tenus de delivrer lesdits extraits, vingt-quatre heures après qu’ils en seront requis, sans aucun salaire ni frais, à la reserve du papier timbré seulement.
Art. 30.
En cas que par nos Cours ou par autres Juges competens, il soit ordonné quelque reforme sur les actes qui se trouveront dans les registres des Bâtêmes, mariages & sepultures, vestures, noviciats ou professions, ladite reforme sera faite sur les deux registres, & ce en marge de l’acte qu’il s’agira de reformer, sur laquelle le Jugement sera transcrit en entier, ou par extrait ; Enjoignons à tous Curez, Vicaires, Superieurs, ou autres dépositaires desd. registres, de faire ladite reforme sur lesdits deux registres, s’ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui qui sera resté entre leurs mains, & aux Greffiers, de la faire pareillement sur celui qui aura été déposé au Greffe.
Art. 31.
Les Grands Prieurs de l’Ordre de Saint Jean de Jerusalem seront tenus, dans l’an & jour de la profession faite par nos sujets dans ledit Ordre, de faire registrer l’Acte de profession ; & à cette fin enjoignons au Secretaire de chaque Grand-Prieuré, d’avoir un registre dont les feüillets seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feüillet par le Grand-Prieur, ou par celui qui en remplira les fonctions en cas d’absence ou autre empêchement legitime, pour y être écrit la copie des actes de profession & leur date, & l’acte d’enregistrement signé par le Grand-Prieur ou par celui qui en exercera les fonctions, pour être délivrez par ceux qui le requerront ; le tout à peine de saisie du temporel.
Art. 32.
Seront tenus aux Archevêchez & Evêchez, des registres pour les tonsures & Ordres mineurs & sacrez, lesquels seront cottez par premier & dernier, & paraphez sur chaque feuillet, par l’Archevêque ou Evêque.
Art. 33.
Permettons à toutes personnes qui auront droit de lever des actes, soit de Bâtêmes, mariages ou sepultures, soit de vesture, noviciat, profession ou enregistrement des professions dans l’Ordre de Saint Jean de Jerusalem, soit de tonsure & Ordres mineurs ou sacrez, de faire compulser les registres entre les mains des dépositaires d’iceux ; lesquels seront tenus de les representer pour en être pris des extraits, & à ce faire, contraints, nonobstant tous privileges & usages contraires, à peine de saisie du temporel, & de privation des Droits, exemptions & privileges à eux accordez par Nous ou par nos predecesseurs.
Art. 34.
Voulons que notre Edit du mois de Decembre 1716, portant suppression des Offices des Greffiers conservateurs des registres des Bâtêmes, mariages & sepultures, soit exécuté selon la forme & teneur ; & en consequence, que dans trois mois au plus tard après la publication de la presente déclaration, ceux qui ont exercé lesdits Offices en titre ou par commission, leurs veuves & heritiers, ou ayant cause, soit tenus de remettre si fait n’a été, tous les registres qui étoient en leur possession, même les registres ou actes des Consistoires, aux Greffes des Bailliages, Senechaussées ou autres Sieges Royaux ressortissant duëment en nos Cours, qui auront la connoissance des cas Royaux dans les lieux pour lesquels lesdits registres ont été faits ; faute de quoi, ils y seront contraints à la requête de nos Procureurs ausdites Juridictions, sçavoir ceux qui ont exercé lesdits Offices, par corps, & leurs veuves, heritiers ou representans, par toutes voyes duës & raisonnables, & condamnez en telle amende qu’il appartiendra, mesme sera procédé extraordinairement contr’eux, s’il y a échet.
Art. 35.
Les heritiers ou ayant cause des Curez ou autres dépositaires des registres mentionnez en la presente Déclaration, & generalement tous ceux qui auroient en leur possession, à quelque titre & sous quelque pretexte que ce soit, aucunes minutes ou grosses des registres dont ils ne doivent point être dépositaires, seront tenus dans le délai porté par l’article precedent, de les remettre au Greffe des Juridictions mentionnées audit article ; sinon ils y seront contraints à la Requête de nos Procureurs ausdites Juridictions, sçavoir les Ecclésiastiques, par saisie de leur temporel ; ceux qui sont ou en ont été dépositaires publics, par corps ; & tous autres par toutes voyes dûes & raisonnables ; & seront en outre condamnez en telle amende qu’il appartiendra, même sera procedé extraordinairement contr’eux, s’il y a échet.
Art. 36.
Lors de la remise desdites minutes ou grosses au Greffe, par les personnes mentionnées aux deux articles precedens, il sera dressé Procès verbal de l’état d’icelles, & elles seront paraphées par le Juge, après quoi il en sera donné une décharge en papier commun par le Greffier à ceux qui les auront rapportées.
Art. 37.
Toutes les grosses des registres qui auront été remises au Greffe, y demeureront ; & à l’égard des minutes, autres néanmoins que celles des registres ou actes des Consistoires, il sera ordonné qu’elles seront remises ou renvoyées à ceux qui en doivent être dépositaires ; à la charge par eux, d’en remettre au Greffe une expedition signée d’eux, en papier commun ; Voulons à l’égard des minutes desdits registres ou actes des Consistoires, qu’elles demeurent au Greffe, ainsi que les grosses.
Art. 38.
Nos Procureurs aux Bailliages, Senechaussées & Sieges qui auront la connoissance des cas Royaux, seront tenus d’envoyer à nos Procureurs Generaux six mois après la publication de la presente declaration, un état en papier commun, certifié du Greffier, de ceux qui auront satisfait aux dispositions y contenuës, & de ceux qui n’y auront pas satisfait ; ce qu’ils seront tenus de faire ensuite tous les ans, dans le mois de Mars au plus tard.
Art. 39.
En cas de contravention aux dispositions de notre presente déclaration, qui concernent la forme des registres & celles des acte qui y seront contenus, la remise desdits registres à ceux qui en doivent être chargez, & l’apport qui en doit être fait aux Greffes des Juridictions Royales, Voulons que les laïques soient condamnez en dix livres d’amende, & les Curez ou autres personnes Ecclesiastiques, en dix livres d’aumône, applicable à telle œuvre pie que les Juges estimeront à propos, & les uns & les autres en tels dépens, domages & interêts qu’il appartiendra ; au payement desquels, ensemble de ladite aumône, lesdites personnes Ecclesiastiques pourront être contraintes par saisie de leur temporel, & les laïques par toutes voyes dûes & raisonnables, même les uns & les autres au payement des déboursez de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts Justiciers, en cas de poursuite de leur part, laissant à la prudence des Juges, de prononcer de plus grandes peines selon l’exigence des cas, notament en cas de recidive.
Art. 40.
Enjoignons à nos Procureurs Generaux & à leurs Substituts aux Juridictions ci-dessus mentionnées, de faire toutes les poursuites & diligences necessaires pour l’exécution des presentes ; sans que lesdites poursuites, Procès-verbaux, Sentences & Arrests intervenus sur icelles puissent être sujets aux droits de controlle des exploits ou de sceau, ni autres droits de quelque nature qu’ils soient.
Art. 41.
Déclarons pareillement Exempts des droits de controlle & tous autres, tant les registres mentionnez en la presente déclaration, que les extraits des actes y contenus, & les decharges qui seront données dans les cas ci-dessus marquez.
Art. 42.
Voulons que la presente déclaration soit exécutée selon la forme & teneur, à commencer au premier Janvier 1737, dérogeant en tant que besoin seroit, à tous Edits, Déclarations, Ordonnances & Reglemens, en ce qui ne seroit pas conforme aux dispositions y contenuës. Si DONNONS en Mandement à nos aimez & feaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement de Bordeaux, & tous autres nos officiers qu’il appartiendra, que ces presentes ils gardent, observent, entretiennent, fassent garder, observer & entretenir ; & pour les rendre notoires à nos Sujets, les fassent lire, publier & registrer (mesme en vacations) CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes.
Date et signature
DONNÉ à Versailles le neuvième jour d’Avril, l’an de grace 1736, & de notre Regne le vingt-unième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, CHAUVELIN, et scellé du grand Sceau de France sur cire jaune.